Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les propositions de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent :
"0388 Sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH, en analysant isolément le sérum de chaque patient par au moins un réactif E.L.I.S.A. mixte. La nature et la marque des réactifs utilisés devront être précisés dans le compte rendu d'analyses. Cette cotation n'est cumulable avec aucune autre cotation d'un acte ayant la même finalité. Elle comprend à la fois le dépistage du VIH 1 et celui du VIH 2 : B 70."
2° Au même sous-chapitre, l'inscription Test de confirmation du sérodiagnostic de dépistage (VIH) par réaction d'immuno-transfert (Western-Blot) figurant avant les examens 0388 et 0389 est complétée par les mots suivants :
"Ce test s'impose quand les deux tests de dépistage mentionnés à l'examen n° 0388 sont positifs ou discordants. Le Western-Blot doit être réalisé sur un deuxième prélèvement différent de celui qui a servi au test de dépistage. La séropositivité n'est établie que lorsque le résultat est positif."
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