Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive n° 79/112/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive n° 86/197/C.E.E. du 26 mai 1986 et par la directive n° 89/395/C.E.E. du 14 juin 1989 ;
Vu la directive n° 80/777/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive n° 80/778/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive n° 89/109/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 17 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11 ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des sources d'eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 octobre 1991 et 18 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777/C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
|