Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,
Décrète :
"Art. 1er. - Il est institué un diplôme d'Etat de puéricultrice délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de la scolarité.
"Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de délivrance du diplôme d'Etat.
"Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation de scolarité à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validés pour l'exercice en France."
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