Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive n° 75-440 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive n° 79-869 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive n° 80-778 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les chapitres Ier, III et VI du titre Ier du livre Ier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 30 janvier 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. - Au premier et au deuxième alinéa, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe I-1".
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10."
I. - Au premier alinéa, les mots "exigences de l'annexe I" sont remplacés par les mots "exigences de l'annexe I-1" et les mots "qualité définie à l'annexe I" sont remplacés par les mots "qualité définie à l'annexe I-1".
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable du conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues aux 1° et 4°."
"Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ou s'écarter de l valeur de référence de qualité indiquée à l'annexe I-2.
Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique."
I. - Le 1° du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2."
II. - Le dernier alinéa est abrogé.
"Art. 13. - Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à l'exploitant.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12.
L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.
Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique."
"Toute substance utilisée dans la préparation de cers eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ou s'écarter de la valeur de référence de qualité indiquée à l'annexe I-2.
Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimique à caractère toxique éventuellement présente dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé."
II. - L'annexe I-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 31 du B, pou les chlorures, la valeur "250 ml/l(CI)" est remplacée par la valeur "200 mg/l (CI)" ; les mots "Titre alcalimétrique complet...50 degrés français" sont supprimés ;
b) Au 1 du C, pour l'azote Kjeldhal (N de NP3 et NO2 exclus), la valeur "2 mg/l (en N)" est remplacée par la valeur "1 mg/l (en N)" ;
c) Au 6 du C, les mots "Fluor...1,5 mg.l(F)" sont supprimés ;
d) Après le 6 du C, est ajouté un 7 ainsi rédigé :
"7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8 °C et 12 °C et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 25 W°C et 30 °C. Pour les températures moyennes comprises entre 12 °C et 25 °C, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire."
e) Au 1 du E, après les mots "100 millilitres d'eau prélevée", sont insérés les mots ", de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée" ;
f) Le F est modifié ainsi qu'il suit :
"F. Pesticides et produits apparentés :
Pour les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :
a) Par substance individualisée : 0,1 ug/l,
à l'exception des substances suivantes :
Aldrine et dieldrine : ,003 ug/l ;
Hexachlorobenzène : ,001 ug/l.
b) Pour le total des substances mesurées : 0,5 ug/l."
"ANNEXE I-2
autres références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque est constatée l'une des situations suivantes :
1. La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium ;
2. La conductivité s'écarte de 400 WS par centimètre à 20 °C ;
3. Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates, l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 100 mg/l (SiO2) ;
4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l ;
5. La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines,
6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle ;
7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieure à 0,1 mh/l ;
8. La teneur en bore est supérieure à 1 000 Wg/l ;
9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 Wg/l ;
10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/l ;
11. La teneur en baryum est supérieure à 100 Wg/l ;
12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37 °C ou plus de 100 germes par millilitres à 22 °C. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement ;
13. L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments figurés (animalculs) ou des matières en suspension."
Art; 12. - L'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complétée ainsi qu'il suit :
I. - Au tableau 2, après la colonne C 4 c, est ajoutée une colonne C 4 d ainsi conçue :
C 4 d
Paramètres organoleptiques. Paramètres physico-chimiques. Matières totales en suspension (M.E.S.). Demande chimique en oxygène (D.C.O.). Demande biochimique en oxygène dissous (D.B.O5). Paramètres concernant les substances Bore. indésirables. Baryum. Substances extractibles au chloroforme.
Paramètres concernant les substances toxiques. Autres paramètres.
II. - Au tableau 3, dans la sous-colonne "R.S. Eaux superficielles" de la colonne "Ressources", est ajoutée l'indication "C 4 d" sous l'indication "C 4 c".
III. - Au tableau 4, la colonne "R.S." est ainsi modifiée :
................................. R.S. Inférieur à 99................... - De 100 à 399..................... 2 De 400 à 999..................... 2 De 1 000 à 1 999................. 2 De 2 000 à 5 999................. 3 De 6 000 à 9 999................. 6 De 10 000 à 19 999............... 6 De 20 000 à 29 999............... 12 De 30 000 à 59 999............... 12 De 60 000 à 99 999............... 12 Supérieur ou égal à 100 000...... 12
I. - Au 1. Nitrates, les mots "100 mg/l (NO3)" sont remplacés par les mots "50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles ou 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux".
II. - Après le 7. Zinc, est ajouté un 8. Baryum ainsi rédigé :
"8. Baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles."
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