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Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990. Portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

NOR: SPSH9001846D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 77-692 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessous énumérés :

1° Corps classé dans la catégorie A : Le corps des chefs de bureau.

2° Corps classés dans la catégorie B : a) Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ; b) Le corps des secrétaires médicaux.

3° Corps classés dans la catégorie C : a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ; b) Le corps des agents administratifs ; c) Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale ; d) Le corps des standardistes.

TITRE Ier

LES PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX

Section I

Les chefs de bureau

Art. 2. -
Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.

Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 3. - I. -
Le corps des chefs de bureau comporte un grade unique de sept échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de trois ans dans le 6e échelon.

II. - Un 8e échelon est créé à compter du 1er août 1994. L'ancienneté moyenne dans le 7e échelon pour accéder au 8e échelon est de trois ans.

Art. 4. -
Les chefs de bureau sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département pour un ou plusieurs établissements de ce département.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.

Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie, dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

Section II

Les adjoints des cadres hospitaliers

Art. 5. -
Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. Il peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 6. -
Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comprend trois grades : la classe normale comporte douze échelons, la classe supérieure cinq et la classe exceptionnelle sept.

Art. 7. -
Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administration générale et une branche gestion. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3. En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales visées à l'article 46 du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de quinze années de services publics dont au moins six ans dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

Art. 8. - I. -
Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au gade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 9. -
Dans la classe normal, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, un an six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans dans chacun des 7e, 8e, 9e et 10e échelons et de quatre ans dans le 11e échelon.

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons, et de deux ans six mois dans chacun des 5e et 6e échelons.

Section III

Les adjoints administratifs hospitaliers

Art. 10. -
Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires.

A ce titre, ils assurent notamment des activités d'accueil et d'information du public, des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, des travaux de rédaction courante de courrier, de comptabilité, de documentation et de bureautique.

Art. 11. -
Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend deux grades : la 2e classe et la 1re classe respectivement classées dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 12. -
Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département ;

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une banche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2e de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Art. 13. -
Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années au moins de fonctions dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints administratifs hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Section IV

Les agents administratifs

Art. 14. -
Les agents administratifs assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes.

Art. 15. -
Le corps des agents administratifs comprend le grade d'agent administratif et le grade d'agent administratif principal, classés respectivement dans le groupe de rémunération III et l'échelle 3 de rémunération prévus par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 16. -
Les agents administratifs sont recrutés par concours externe ou interne sur épreuves, organisés par le directeur dans le cadre de chaque établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus.

Art. 17. -
Peuvent être nommés au grade d'agent administratif principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade.

Le nombre des agents administratifs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

TITRE II

LES SECRETAIRES MEDICAUX

Art. 18. -
Les secrétaires médicaux assurent le fonctionnement des secrétariats médicaux.

Ils sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de enseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence.

Art. 19. -
Le corps des secrétaires médicaux comprend trois grades : la classe normale, composant douze échelons, la classe supérieure, comportant cinq échelons, la classe exceptionnelle, comportant sept échelons.

Art. 20. -
Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être communs à plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales mentionnées à l'article 46 du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, justifiant de quinze années de services publics dont six ans au moins dans l'un ou plusieurs de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

Art. 21. - I. -
Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle :

1. Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2. Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.

Le nombre des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.

Le nombre des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 22. -
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne est de un an dans le 1er échelon, un an six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans dans chacun des 7e, 8e, 9e et 10e échelons et de quatre ans dans le 11e échelon.

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.

TITRE III

LES PERMANENCIERS AUXILIAIRES DE REGULATION MEDICALE

Art. 23. -
Les permanenciers auxiliaires de régulation médiale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

Art. 24. -
Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend l grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 25. -
Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.

Art. 26. -
Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de fonctions dans le corps.

TITRE IV

LES STANDARDISTES

Art. 27. -
Les standardistes assurent la réception, la régulation et la transmission des appels téléphoniques, radiophoniques et des signaux à distance parvenant au standard.

Les fonctions d'encadrement des personnels des standards sont dispensées par les chefs de standard.

Art. 28. -
Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, standardiste principal, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans le groupe de rémunération III, les échelles 3 et 5 de rémunération prévus par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 29. -
Les standardistes sont recrutés par concours interne sur épreuves organisé par le directeur dans le cadre de chaque établissement. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de fonctions.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

Art. 30. -
Les standardistes comptant quatre années au moins de fonctions dans le corps peuvent être promus au grade de standardiste principal après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 31. -
Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes principaux comptant six années au moins de fonctions dans le corps ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les standardistes comptant huit années au moins de fonctions dans le corps.

TITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 32. - I. -
Les avis de recrutement par concours, examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude sont publiés :

a) En ce qui concerne les chefs de bureau, au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;

b) En ce qui concerne les adjoints des cadres hospitaliers, les secrétaires médicaux et les adjoints administratifs hospitaliers, au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

II. - Les avis de recrutement dans les autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont affichés le même jour dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de l'affichage de l'avis pour faire parvenir leur candidature au directeur de l'établissement.

Art. 33. -
Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts et organisés, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par son directeur général.

Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre maximum de postes à pourvoir dans chaque cas par inscription sur la liste d'aptitude est calculé à partir du nombre correspondant des titularisations prononcées par cette administration après concours.

Art. 34. -
Les concours externes prévus pour le recrutement des adjoints des cadres hospitaliers, des secrétaires médicaux, des adjoints administratifs hospitaliers et des agents administratifs sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours, les examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 35. - I. -
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.

II. - Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

Art. 36. -
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de sotion d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Art. 37. - I. -
Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps.

II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des chefs de bureau, des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

2° En ce qui concerne les autres corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 38. -
La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des chefs de bureau, d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.

Art. 39. -
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce cadre dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.

Art. 40. -
Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 41. -
Les chefs de bureau à la date de publication du présent décret conservent dans le corps des chefs de bureau l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau promus au 8e échelon conservent l'ancienneté acquise au 7e échelon au-delà de trois ans.

Art. 42. -
Les adjoints des cadres hospitaliers des options Rédaction, Comptabilité et Intendance, les secrétaires administratifs en chef et les secrétaires d'administration principaux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, conservent dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Art. 43. -
Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Art. 44. -
Les adjoints des cadres hospitaliers de l'option Secrétariat médical, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des secrétaires médicaux en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Toutefois, ceux qui n'opteraient pas dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour cette intégration seront intégrés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers.

Art. 45. - I. -
Les secrétaires médicales, les secrétaires médicales principales et les agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, ont vocation à être intégrés dans le corps des secrétaires médicaux. Ils sont alors reclassés dans les conditions précisées par le tableau ci-dessous.

       SITUATION ACTUELLE                  NOUVELLE SITUATION
       Secrétaire médicale        Secrétaire médical de classe normale
  Secrétaire médical et social
            Echelons             Echelons      Ancienneté conservée
.
10e échelon                             8e   3/4 de l'ancienneté acquise
                                                dans la limite de 3 ans.
9e échelon                              7e  3/4 de l'ancienneté acquise.
8e échelon                              6e  1/2 de l'ancienneté acquise.
7e échelon                              5e  1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon                              4e  1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon                              3e  1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon                              2e  3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon                              2e              Sans ancienneté.
2e échelon                             1er  1/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon                            1er              Sans ancienneté.

SITUATION ACTUELLE NOUVELLE SITUATION Secrétaire médicale principale Secrétaire médical de classe normale Secrétaire médical et social principal Echelons Echelons Ancienneté conservée

10e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 9e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 7e Sans ancienneté. 6e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 4e 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Sans ancienneté.

II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;

c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.

Art. 46. -
Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 30 novembre 1988. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Art. 47. -
Les agents principaux, les commis, les sténodactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les agents des corps d'adjoints administratifs, de sténodactylographe et de secrétaire sténodactylographe sont intégrés dans le corps des adjoins administratifs hospitaliers dans les conditions suivantes :

a) Les agents principaux, les commis et les agents du corps des adjoints administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancien emploi ou grade, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

b) A compter du 1er août 1990, les sténodactylographes et les agents du corps des sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 2e classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

c) A compter du 1er août 1990, les agents du corps des secrétaires sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 1re classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. 48. -
Les agents remplissant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale sont intégrés sur leur demande dans le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à l'un des deux grades de ce corps selon l'échelle de rémunération de l'emploi qu'ils occupent, dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Art. 49. - I. -
Les agents techniques de bureau, les dactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les dactylographes et les dactylo-mécanographes sont intégrés dans le corps des agents administratifs, au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.

II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :

a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.

III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.

Art. 50. -
Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 1 de rémunération.

Art. 51. -
Les chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins cinq cents lits, les téléphonistes principaux et les téléphonistes, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des standardistes respectivement au grade de chef de standard, standardiste principal et standardiste, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. 52. -
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des emplois pourvus par concours interne fixée au II de l'article 35 ci-dessus est portée à deux tiers.

Art. 53. -
Les services accomplis dans les emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps, à l'exception des services accomplis avant le reclassement prévu à l'article 45-1 du présent décret.

Ar. 54. - Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Art. 55. -
Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilation prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 51 inclus ci-dessus.

A compter du 1er avril 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraie trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau.

Art. 56. -
Le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Sous réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 57. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 21 septembre 1990.

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