Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 77-692 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1° Corps classé dans la catégorie A : Le corps des chefs de bureau.
2° Corps classés dans la catégorie B : a) Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ; b) Le corps des secrétaires médicaux.
3° Corps classés dans la catégorie C : a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ; b) Le corps des agents administratifs ; c) Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale ; d) Le corps des standardistes.
LES PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX
Section I
Les chefs de bureau
A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de trois ans dans le 6e échelon.
II. - Un 8e échelon est créé à compter du 1er août 1994. L'ancienneté moyenne dans le 7e échelon pour accéder au 8e échelon est de trois ans.
1° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département pour un ou plusieurs établissements de ce département.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie, dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
Section II
Les adjoints des cadres hospitaliers
Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administration générale et une branche gestion. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3. En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales visées à l'article 46 du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de quinze années de services publics dont au moins six ans dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.
Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
II. - Peuvent être nommés au gade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.
Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons, et de deux ans six mois dans chacun des 5e et 6e échelons.
Section III
Les adjoints administratifs hospitaliers
A ce titre, ils assurent notamment des activités d'accueil et d'information du public, des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, des travaux de rédaction courante de courrier, de comptabilité, de documentation et de bureautique.
1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département ;
2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une banche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2e de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints administratifs hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Section IV
Les agents administratifs
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus.
Le nombre des agents administratifs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
LES SECRETAIRES MEDICAUX
Ils sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de enseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence.
1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être communs à plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales mentionnées à l'article 46 du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, justifiant de quinze années de services publics dont six ans au moins dans l'un ou plusieurs de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
1. Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2. Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.
Le nombre des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.
Le nombre des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.
LES PERMANENCIERS AUXILIAIRES DE REGULATION MEDICALE
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.
LES STANDARDISTES
Les fonctions d'encadrement des personnels des standards sont dispensées par les chefs de standard.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes principaux comptant six années au moins de fonctions dans le corps ;
2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les standardistes comptant huit années au moins de fonctions dans le corps.
DISPOSITIONS GENERALES
a) En ce qui concerne les chefs de bureau, au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;
b) En ce qui concerne les adjoints des cadres hospitaliers, les secrétaires médicaux et les adjoints administratifs hospitaliers, au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
II. - Les avis de recrutement dans les autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont affichés le même jour dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.
Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de l'affichage de l'avis pour faire parvenir leur candidature au directeur de l'établissement.
Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre maximum de postes à pourvoir dans chaque cas par inscription sur la liste d'aptitude est calculé à partir du nombre correspondant des titularisations prononcées par cette administration après concours.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours, les examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II. - Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de sotion d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
II. - Toutefois :
1° En ce qui concerne les corps des chefs de bureau, des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
2° En ce qui concerne les autres corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau promus au 8e échelon conservent l'ancienneté acquise au 7e échelon au-delà de trois ans.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.
Toutefois, ceux qui n'opteraient pas dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour cette intégration seront intégrés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers.
SITUATION ACTUELLE NOUVELLE SITUATION Secrétaire médicale Secrétaire médical de classe normale Secrétaire médical et social Echelons Echelons Ancienneté conservée . 10e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 9e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 6e 1/2 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 5e 1/2 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 4e 1/2 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 3e 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e Sans ancienneté. 2e échelon 1er 1/4 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Sans ancienneté.
SITUATION ACTUELLE NOUVELLE SITUATION Secrétaire médicale principale Secrétaire médical de classe normale Secrétaire médical et social principal Echelons Echelons Ancienneté conservée
10e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 9e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 7e Sans ancienneté. 6e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 4e 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Sans ancienneté.
II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :
a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;
b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;
c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.
Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 30 novembre 1988. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
a) Les agents principaux, les commis et les agents du corps des adjoints administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancien emploi ou grade, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
b) A compter du 1er août 1990, les sténodactylographes et les agents du corps des sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 2e classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
c) A compter du 1er août 1990, les agents du corps des secrétaires sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 1re classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.
Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.
II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :
a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.
III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.
Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :
a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.
Ar. 54. - Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
A compter du 1er avril 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraie trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau.
Sous réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
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