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Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

NOR: SPSH9000410D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment l'article L. 970-5 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 24, 41 et 136 ;

Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.

Elle comprend deux types d'actions ;

1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;

2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.

I. - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement

Art. 2. -
Les plans de formation des établissements portent sur :

a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ;

b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé ;

d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.

Art. 3. -
La répartition entre les différents types de formation énumérés à l'article 2 ci-dessus résulte du processus de concertation et d'élaboration du plan de formation d l'établissement établi annuellement.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le suivi de la réalisation du plan ainsi que l'évaluation des effets induits doivent associer les instances consultatives compétentes de l'établissement.

Ce plan devra tenir compte à la fois des besoins de perfectionnement et d'évolution et des nécessités de promotion interne.

Ce plan devra comporter une prévision du coût de revient de la fonction formation faisant apparaître le coût pédagogique des actions de formation relevant de l'article 2, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.

Art. 4. -
Les agents peuvent bénéficier sur leur demande des actions énumérées au c de l'article 2 ci-dessus, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Un deuxième refus ne peut être opposé à une demande de formation prévue au a de l'article 2 qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.

Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines des actions prévues au c de l'article 2 dans l'intérêt du service.

Art. 5. -
Les agents qui suivent une formation sont maintenus en position d'activité.

Dans les cas prévus au a de l'article 2, ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans les cas prévus aux b,c et d du même article, la formation est considérée comme service effectif et les agents sont tenus de suivre l'ensemble de la formation.

Art. 6. -
Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année.

Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes.

Art. 7. -
Lorsque, à l'issue formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans les décrets n° 62-1198 du 3 octobre 1962, n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609, n° 89-611 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Art. 8. -
Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées au a, c et d de l'article 2 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.

Ce pourcentage sera progressivement porté en 1993 à 2,1 p. 100 au minimum du montant précité pour inclure le financement des études promotionnelles visées au b de l'article 2. Cependant les établissements resteront tenus de consacrer un minimum de 1 p. 100 du montant défini ci-dessus au financement des actions énumérées aux a, c et d de l'article 2.

Ce financement couvre, pour les actions de formation visées à l'article 2, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement.

II. - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle

Art. 9. -
Les agents ont la possibilité de demander :

a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère général ;

b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.

Art. 10. -
Le congé de formation prévu au b de l'article 9 ne peut être accordé que si l'agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.

Art. 11. -
L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.

Art. 12. -
La demande de congé de formation doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.

L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agent simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 p. 100 du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.

Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire.

Art. 13. -
L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.

En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.

Art. 14. -
L'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire.

Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris.

L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.

Art. 15. -
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 14 et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.

Il pourra être dispensé de cet engagement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'organisme administratif paritaire.

Art. 16. -
Sont abrogés :

I. - a) Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

b) Le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du lire IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique ;

c) Le décret n° 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

II. - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 53 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.

Art. 17. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1990

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