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Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés

NOR: SPSA8901937D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-21;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapés;

Vu la loi n°75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Décrète:

Art. 1er. -
Les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter prévues au décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par les décrets n° 67-43 du 2 janvier 1967, n° 70-1332 du 16 décembre 1970, n° 78-429 du 20 mars 1978 et n° 88-33 du 12 janvier 1988 sont remplacées par les trois documents annexés au présent décret:

1° Une annexe XXIV en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés;

2° Une annexe XXIV bis en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice;

3° Une annexe XXIV ter en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.

Toutefois, demeurent en vigueur les normes quantitatives minimales d'encadrement ci-après, prévues pour différentes catégories de personnels des établissements ou services:

1° Pour le nouvelle annexe XXIV, les dispositions de articles 30, 32 (alinéa 1), 34 (alinéa 2) et 63 (alinéa 2) de l'ancienne annexe XXIV;

2° Pour la nouvelle annexe XXIV bis, les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 30 (alinéa 1) et 31 de l'ancienne annexe XXIV bis, complétées par les dispositions de l'article 4 (alinéas 1 et 3) de l'ancienne annexe XXIV ter.

Art. 2. -
Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée.

Les établissements ou services agréés au titre de l'ancienne XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 12 des annexes XXIV quater et XXIV quinquies au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié sont abrogées et remplacées par un article 12 ainsi rédigé:

<<Art. 12. - Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions suivantes de l'annexe XXIV au présent s'appliquent aux établissements concernés:

<<Titre Ier, article 4;

<<Titre II, articles 7 et 8;

<<Titre III, articles 10, 12 et 14;

<<Titre IV, articles 15 à 25;

<<Titre V;

<<Titre VI.>>

Art. 4. -
A l'article 6 de l'annexe XXIV quater au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié:

Remplacer:

<<... dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement;

<<L'action de ces instituteurs concerne l'enseignement et son soutien:>>

Par:

<<... dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement;

<<L'action de ces institutions concerne l'enseignement et son soutien.>>

Art. 5. -
A l'article 2 de l'annexe XXIV quinquies au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié, remplacer: <<... éducation précoce, préélémentaire, secondaire et technique.>> par: <<... éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.>>

Art. 6. -
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidents de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dès sa publication.

Fait à Paris, le 27 octobre 1989.

ANNEXES:

ANNEXE XXIV

CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS PRESENTANT DES DEFICIENCES INTELLECTUELLES OU INADAPTES

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