Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-21;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapés;
Vu la loi n°75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946, et notamment son article 6;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Décrète:
1° Une annexe XXIV en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés;
2° Une annexe XXIV bis en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice;
3° Une annexe XXIV ter en ce qui concerne les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.
Toutefois, demeurent en vigueur les normes quantitatives minimales d'encadrement ci-après, prévues pour différentes catégories de personnels des établissements ou services:
1° Pour le nouvelle annexe XXIV, les dispositions de articles 30, 32 (alinéa 1), 34 (alinéa 2) et 63 (alinéa 2) de l'ancienne annexe XXIV;
2° Pour la nouvelle annexe XXIV bis, les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 30 (alinéa 1) et 31 de l'ancienne annexe XXIV bis, complétées par les dispositions de l'article 4 (alinéas 1 et 3) de l'ancienne annexe XXIV ter.
Les établissements ou services agréés au titre de l'ancienne XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
<<Art. 12. - Sauf dispositions contraires comprises dans le corps de la présente annexe, les dispositions suivantes de l'annexe XXIV au présent s'appliquent aux établissements concernés:
<<Titre Ier, article 4;
<<Titre II, articles 7 et 8;
<<Titre III, articles 10, 12 et 14;
<<Titre IV, articles 15 à 25;
<<Titre V;
<<Titre VI.>>
Remplacer:
<<... dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement;
<<L'action de ces instituteurs concerne l'enseignement et son soutien:>>
Par:
<<... dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement;
<<L'action de ces institutions concerne l'enseignement et son soutien.>>
ANNEXES:
ANNEXE XXIV
CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS PRESENTANT DES DEFICIENCES INTELLECTUELLES OU INADAPTES
|