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Arrêté du 18 août 1995. relatif au diplôme de cadre de santé.

NOR: SANP9502094A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences ;

Vu l'arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994,

Arrêtent :

Art. 1er. -
L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivant :

La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé ;

Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;

La liste des institutions s'engageant à offrir des stages ;

La plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut ;

Le budget prévisionnel de l'institut ;

L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans encadres de santé par profession.

La décision d'agrément, prononcée pour une durée de cinq ans, précise le nombre d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation, pour chacune des professions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Art. 2. -
Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, nul ne peut diriger un institut de formation des cadres de santé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme certificat ou autre titre lui permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut est agréé ;

2° Avoir exercé des fonctions d'enseignant pendant au moins deux ans soit à temps plein, doit à temps partiel pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein dans un établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, dans un institut préparant au diplôme de cadre de santé, ou dans un établissement agréé pour l'une des formation préparant aux certificats mentionnés par l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé ;

3° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé.

Art. 3. -
Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à l'une des professions mentionnés à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en tant que cadre, d'au moins trois ans.

L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé.

Art. 4. -
Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un diplôme certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

2° Avoir exercé pendant au moins cinq ans l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 5. -
Chaque année, sur proposition du directeur de l'institut, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection et la date de ces épreuves.

Art. 6. -
Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

1° Une copie certifiée conforme à leurs diplômes ;

2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des cinq années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice ;

3° Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.

Art. 7. -
Le jury des épreuves de sélection, nommé par le préfet de région, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président :

1° Le directeur de l'institut ou son représentant ;

2° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, enseignant depuis au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de santé ou dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant, d'exercer l'une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté ;

3° Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service :

4° Un directeur d'hôpital ;

5° Un médecin hospitalier ;

6° Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou en ce qui concerne l'Assistance publique hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier. L'un au moins des deux professionnels mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus doit appartenir à la même profession que le candidat.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Art. 8. - I. -
La sélection comporte :

1° Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme ; cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Elle a pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit. L'ensemble des membres du jury est réparti par son président en trois groupes de deux personnes, de façon à assurer une double correction ; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

2° Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat : ce dossier se compose :

a) D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes ;

b) D'une présentation personnalisée portant sur :

i) Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ;

ii) Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.

Cette épreuve, notée sur 20, dont l'évaluation est assurée par trois membres du jury désignés par son président comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier, et un entretien de vingt minutes.

L'évaluation de cette épreuve porte sur :

- le dossier ; - l'exposé ; - l'entretien.

II. - La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20.

Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement.

Art. 9. -
Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'institut accorde un report de droit d'une année en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apport la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Art. 10. -
La durée totale de la formation préparatoire au diplôme de cadre de santé est de quarante-deux semaines dont une semaine de congés. La dispensation de la formation, dont le programme est constitué de modules capitalisables, peut être organisée par les instituts de formation des cadres de santé, soit de façon continue sur une année scolaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas quatre années scolaires. Dans ce derniers cas, l'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission.

La formation comporte deux semaines de travail personnel, de recherche et de documentation dont le directeur fixe la date après avis du conseil technique. Le programme de la formation théorique et pratique est défini à l'annexe I du présent arrêté.

La date de rentrée est fixée chaque année par le directeur de l'institut, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, entre le 1er et le 15 septembre.

Art. 11. -
Les modalités d'évaluation des différents modules de formation sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Les évaluations des épreuves écrites et orales des modules 1, 2, 4 et 5 sont effectuées par les formateurs de l'institut et les professionnels exerçant les responsabilités d'encadrement dans le service d'accueil du stagiaire.

La soutenance du mémoire portant sur les modules 3 et 6 s'effectue devant un jury composé du directeur de mémoire, choisi par l'équipe enseignante en concertation avec l'étudiant, et d'une personne choisie en raison de sa compétence. L'un au moins de membres du jury doit appartenir à la même profession que le candidat.

Lorsque en application de l'article 23 du présent arrêté, l'institut a conclu une convention avec une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur est associé aux évaluation des modules faisant l'objet du partenariat et au jury de soutenance du mémoire.

Les modules 1, 4 et 5 sont validés si les étudiants ont obtenu à chacun d'eux une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le module 2 est validé si les étudiants ont obtenu à celui-ci une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Les modules 3 et 6 sont validés si les étudiants ont obtenu à la soutenance du mémoire une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. 12. -
Ne peuvent être autorisés à soutenir leur mémoire que les étudiants ayant préalablement validé les modules 1, 2, 4 et 5.

Pour les étudiants n'ayant pas validé un ou plusieurs de ces modules, une nouvelle série d'évaluation est organisée par l'institut afin de permettre, en cas de validation, à ces étudiants de présenter leur mémoire préalablement à la date de la première réunion du jury d'attribution du diplôme de cadre de santé prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Pour les étudiants qui ont validé les modules 1, 2, 4 et 5 mais n'ont pas validé les modules 3 et 6, l'institut organise une nouvelle soutenance de mémoire au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme de cadre de santé.

Art. 13. -
Le jury d'attribution du diplôme de cadre de santé, nommé par le préfet de région pour chaque institut, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président :

- le directeur de l'institut ou son représentant ; - les membres des différents jurys de soutenance des mémoires.

Ce jury réuni au plus tard le 30 juin, établit la liste des étudiants admis et proclame les résultats. Sont déclarés admis les étudiants ayant validé l'ensemble des modules.

Le cas échéant le jury se réunit une nouvelle fois à l'issue de la soutenance de mémoire prévue au dernier alinéa de l'article 123 du présent arrêté et établit la liste complémentaire des étudiants admis.

Le diplôme de cadre de santé est délivré, au vu de la liste établie par le jury, par le préfet de région.

Art. 14. -
Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.

Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :

- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;

- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

- le budget prévisionnel ;

- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;

- le règlement intérieur ;

- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.

Il porte à la connaissance du conseil technique :

Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;

Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.

Art. 15. -
Le conseil technique comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président ;

1° Le directeur de l'institut ;

2° Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

3° Lorsque l'institut a conclu une convention avec une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des enseignants de l'institut, intervenant à temps plein ou à temps partiel, élus par leurs pairs, à raison d'un au moins pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé, ainsi que, pour chacune de ces professions, au-delà de quarante étudiants, un membre supplémentaire par tranche de quarante étudiants ;

5° Des professionnels, désignés par le préfet de région, titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des autres titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service accueillant des étudiants en stage, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Des représentants des étudiants, élus par leurs pairs, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

7° Une personnalité qualifiée, désignée par le préfet de région.

Les membres du conseil technique sont nommés par arrêté du préfet de région.

La durée du mandat des membres du conseil technique est de cinq ans ) l'exception des représentants des étudiants, qui siègent pour une durée d'un an. Les membres élus du conseil technique ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul soit à la demande de la majorité des membres du conseil peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'institut, qui recueille préalablement l'accord du président et qui en fait assure le secrétariat.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16. -
Le conseil technique peut être réuni, à la demande du directeur en formation restreint de conseil de discipline. Il émet un avis sur les fautes disciplinaires commises par les étudiants et peut proposer de prononcer à leur encontre l'une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ; 2° L'exclusion temporaire de l'institut ; 3° L'exclusion définitive de l'institut.

La sanction, dûment motivée, est prononcée par le directeur de l'institut. Elle est notifié à l'étudiant.

Art. 17. -
Le conseil de discipline comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président ;

1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;

2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline élu par ses pairs ;

4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.

Art. 18. -
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par écrit par le directeur de l'institut, qui en fait assurer le secrétariat.

La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation, soi tau moins huit jours avant la date de la réunion.

L'étudiant est informé de la saisine du conseil de discipline et invité à prendre connaissance de son dossier au minimum huit jours avant la réunion.

Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quelque soit le nombre de présents.

Art. 19. -
Le directeur expose oralement devant le conseil de discipline les faits reprochés à l'étudiant. Le conseil de discipline entend l'étudiant ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'institut ou du président du conseil de discipline.

Le conseil arrête sa proposition de sanction à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

Art. 20. -
En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.

Art. 21. -
Les membres du conseil technique sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux du conseil.

Art. 22. -
En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10 p. 100 de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validés pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel ils ont été délivrés d'exercer une des professions visées au 1° de l'article 4 du présent arrêté, peuvent être admises dans un institut, par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 8 du présent arrêté.

En cas de validation de l'ensemble des modules, le préfet de région délivre à ces candidats, en fin de formation, une attestation. Cette attestation est échangée contre le diplôme de cadre de santé dès que les intéressés remplissent les conditions pour exercer en France la profession au titre de laquelle ils ont suivi la formation de cadre de santé.

Art. 23. -
Les organismes gestionnaires des instituts de formation des cadres de santé sont habilités à établir, par convention, un partenariat avec les universités pour :

1° L'enseignement de modules du diplôme de cadre de santé, de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales ;

2° La participation d'enseignants relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur aux évaluations de ces modules ;

3° La prise en compte de modules du diplôme de cadre de santé dans le cadre de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales, et le modules de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales dans le cadre du diplôme du cadre de santé.

Art. 24. -
Les instituts de formation des cadres de santé sont habilités à dispenser aux personnels d'encadrement administratifs et techniques, en même temps qu'aux étudiants suivant la formation visée par le présent arrêté, tout ou partie des formations d'adaptation à l'emploi prévues par les dispositions statutaires les concernant. Ils sont également habilités à dispenser aux cadres paramédicaux des formations d'adaptation à l'emploi.

Art. 25. -
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé et des articles 2, 3 et 15 du présent arrêté ainsi que pour la participation aux jurys qu'il prévoit, les audioprothésistes, les diététiciens, les opticiens-lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures podologues, les préparateurs en pharmacie et les psychomotriciens qui, à la date de publication du présent arrêté, justifient :

1° Soit d'une fonction d'enseignement pendant au moins cinq ans dans un établissement préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'une de ces professions ou dans le cadre de la formation continue ;

2° Soit d'une fonction d'encadrement pendant au moins cinq ans dans un service d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ;

3° Soit de fonctions d'enseignement et d'encadrement telles que définies au 1° et 2° d'une durée totale d'au moins cinq ans, sont dispensés de la possession du diplôme de cadre de santé.

Ce diplôme est délivré, par équivalence, aux personnes remplissant l'une des trois conditions ci-dessus, sur leur demande, par le préfet de la région dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle à titre principal.

Art. 26. -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1995, à l'exception du 2e de l'article 4 pour les professions dont la durée d'exercice requise pour l'entrée en formation était inférieure à cinq ans du 3° de l'article 4 et des articles 5 à 8 qui ne prennent effet qu'à compter de l'organisation de la procédure d'admission en vue de la rentrée de septembre 1996. Par dérogation accordée par le ministre chargé de la santé, les instituts en ayant fait la demande peuvent être autorisés à n'appliquer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, qu'à compter de ladite procédure d'admission. Pour la rentrée de septembre 1995, l'admission est prononcée par le directeur de chaque institut après avis de son conseil technique.

Art. 27. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, seules les écoles agréées à la date de publication du présent arrêté, pour la préparation d'un ou plusieurs des certificats suivants :

Certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ; Certificat de cadre infirmier ; Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ; Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; Certificat de cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; Certificat de cadre manipulateur d'électroradiologie médicale ; Certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie,

sont agréées de droit jusqu'au 1er septembre 1998 comme instituts de formation des cadres de santé pour les professions et pour la capacité d'accueil par profession pour lesquelles cet agrément a été délivré.

Peuvent faire acte de candidature dans les instituts de formation des cadres de santé antérieurement agréés pour la formation conduisant au certificat de cadre infirmier au certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique, les infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, ou toute autre personne habilitée à exercer en qualité d'infirmier.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les directeurs et les enseignants des écoles de cadres agréées de droit en tant qu'instituts de formation des cadre de santé en fonctions à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à exercer ces fonctions même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions.

En outre, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 1996 et jusqu'au 1er septembre 1998, certains de ces instituts pourront, à leur demande, transmise avant le 30 septembre 1995, et après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales rendu avant le 31 décembre 1995, être agréés pour d'autres professions, et notamment pour celles qui, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, ne disposaient pas de formation et de certificat de cadre. les agréments ainsi délivrés devront être renouvelés selon les modalités prévues par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 28. -
Une procédure de suivi et d'évaluation de la formation des cadres de santé sera mise en place dès la rentrée 1995.

Art. 29. -
Sont abrogées les dispositions des arrêtés :

Du 22 août 1966 modifié relatif aux écoles de cadres d'infirmiers et d'infirmières ;

Du 22 juillet 1976 relatif au certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

Du 6 septembre 1976 modifié relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie ;

Du 6 juin 1977 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles de cadres manipulateurs d'électroradiologie ;

Du 28 juin 1979 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles de cadres de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Du 2 janvier 1980 relatif aux écoles et aux études de moniteur cadre d'ergothérapie.

Toutefois, les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation.

Art. 30. -
Le directeur général de la santé et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1995.

ANNEXES

ANNEXE I PROGRAMME

Le bon fonctionnement de nos structures de santé, qu'elles soient hospitalières ou de formation dépend largement de la place des cadres de santé et de leur compétence, qui est déterminante pour la qualité des prestations offertes tant aux patients qu'aux étudiants.

C'est pourquoi la formation des cadres de santé est une priorité essentielle pour garantir la qualité de l'encadrement. Elle contribue en effet à assurer l'efficacité et la pertinence du rôle de l'encadrement dans l'exercice de ses responsabilités en matière de formation des personnels et de gestion des équipes et des activités. l'adaptation régulière de cette formation est une nécessité pour préparer et accompagner l'évolution rapide des établissements de santé et des pratiques professionnelles.

La formation conduisant au diplôme de cadre de santé a pour ambition de favoriser l'acquisition d'une culture et d'un langage communs à l'ensemble des cadres de santé afin d'enrichir les relations de travail et les coopérations entre les nombreuses catégories professionnelles indispensables à la cohérence des prestations. Elle met en oeuvre à cette fin un programme identique pour l'ensemble des filières professionnelles et vise à encourager de façon progressive la mise en oeuvre d'une dispensation commune, interprofessionnelle ou par famille professionnelle. Cette démarche s'effectue dans le respect des caractéristiques propres à chacune des filières professionnelles.

La formation instituée a pour objectif de préparer les étudiants conjointement à l'exercice des fonctions d'animation et de gestion d'une part, de formation et de pédagogie d'autre part, dévolues aux cadres de santé, en leur apportant les concepts, les savoirs et les pratiques nécessaires, et en favorisant leur application à leur domaine professionnel. Ainsi l'objectif de décloisonnement poursuivi ne saurait en aucun cas conduire à remettre en cause d'identité de chacune des professions ni à autoriser l'encadrement ou la formation des professionnels d'une filière par des cadres de santé n'ayant pas la même origine professionnelle.

La formation s'adresse à des professionnels, possédant une expérience technique confirmée et des aptitudes à la prise de responsabilités d'encadrement. Elle les prépare à assumer pleinement des dernières dans l'exercice de leurs figures fonctions, notamment par l'étude des outils techniques et dévaluation propres à chaque filière professionnelle.

Dans le respect du programme institué, elle est organisée et dispensée en fonction des besoins des candidats et selon un projet pédagogique faisant appel à des principes de pédagogie d'adulte. Le travail personnel de recherche et de documentation et le travail de groupe seront notamment utilisés au maximum afin de respecter, de favoriser et de développer l'autonomie et la créativité des étudiants. Les stages devront leur permettre un apprentissage pratique et approfondi de leurs fonctions de cadre par une application concrète et un transfert à leur domaine d'exercice professionnel.

La formation est dispensée par les seuls instituts de formation des cadres de santé agréés à cet effet qui par ailleurs, sont habilités à participer à des missions de formation continue et d'adaptation à l'emploi de l'encadrement, de recherche et de conseil.

La formation se compose de 6 modules. L'alternative prévue aux modules 4 et 5 doit, dans le cadre du projet pédagogique de l'institut, garantir une stricte égalité des durées respectives de formation théorique et de stages entre les deux modules considérés.

Module 1 : Initiation à la fonction de cadre :

Trois semaines d'enseignement théorique ; Trois semaines de stage hors secteur sanitaire.

Module 2 : Santé publique :

Trois semaines d'enseignement théorique.

Module 3 : Analyse des pratiques et initiation à la recherche :

Trois semaines d'enseignement théorique.

Module 4 : Fonction d'encadrement :

Cinq semaines d'enseignement théorique ; Quatre semaines de stage en établissement sanitaire ou social, ou Six semaines d'enseignement théorique ; Trois semaines de stage en établissement sanitaire ou social.

Module 5 : Fonction de formation :

Cinq semaines d'enseignement théorique ; Quatre semaines de stage en établissement de formation sanitaire ou social, ou Six semaines d'enseignement théorique ; Trois semaines de stage en établissement de formation sanitaire ou social.

Module 6 : Approfondissement des fonctions d'encadrement et de formation professionnels :

Cinq semaines d'enseignement théorique réparties de la façon suivante :

- soit cinq semaines d'approfondissement du module 4 ;

- soit cinq semaines d'approfondissement du module 5 ;

- soit trois semaines d'approfondissement du module 4 et deux semaines d'approfondissement du module 2 ;

- soit trois semaines d'approfondissement du module 5 et deux semaines d'approfondissement du module 2 ;

Quatre semaines de stage soit en établissement sanitaire ou social, soit en établissement de formation, soit en structure de santé publique,

soit :

Enseignement théorique 24 semaines ou 26 semaines Stages 15 semaines ou 13 semaines Travail personnel, de recherche et de documentation 2 semaines 2 semaines Congés 1 semaine 1 semaine Total 42 semaines 42 semaines

FORMATION THEORIQUE

MODULE 1 Initiation à la fonction de cadre (90 heures)

Objectifs

Définir et comprendre en début de formation le rôle et la place de l'encadrement dans l'environnement en tenant compte des aspects psychologiques, sociologiques, économiques, législatifs et réglementaires. Identifier le rôle et les missions du cadre et découvrir les modes de management utilisés notamment dans les institutions sanitaires et sociales et les entreprises. Développer ses aptitudes à communiquer efficacement. Appréhender les différentes phases du processus permettant d'intégrer la dimension éthique dans la prise de décision. Adapter et enrichir son projet professionnel.

I. Notions de psychologie :

L'histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ; La psychologie des groupes et des individus ; La psychologie dans le travail.

II. - Notions de sociologie :

L'histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ; La sociologie des groupes et des organisations ; La sociologie du travail.

III. - Notions de communication :

L'histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ; Les outils de la communication ; Les outils et la gestion de l'information.

IV. - Notions générales d'économie et de finances publiques :

Les concepts et notions de base de l'économie ; Les agents économiques et la comptabilité nationale ; Les instruments de la politique économique ; Les finances publiques.

V. - Notions générales de droit :

Les sources du droit : Le droit constitutionnel et le droit administratif ; Le droit civil et le droit du travail ; Le droit communautaire ; Les responsabilités juridiques.

VI. - Le fonction du cadre :

L'histoire et l'évolution de la fonction ; Le cadre et la fonction d'encadrement ; Les missions, fonctions et rôles de l'encadrement.

MODULE 2 Santé publique (90 heures)

Objectifs

Acquérir à partir de son domaine professionnel une approche interprofessionnelle et pluridisciplinaire des problèmes de santé. Etre capable de concevoir, élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des démarches et projets de santé publique. Appréhender l'organisation du secteur sanitaire et social.

I. - Données générales :

a) Les concepts et principales de santé publique ;

- définitions et représentations sociales ; - identification des besoins de santé ; - santé des populations.

b) Les démarches de santé publique :

- prévention, promotion et éducation pour la santé ; - hygiène de l'environnement ; - soins de santé primaires et communautaires.

c) Les indicateurs de santé publique :

- données démographiques et épidémiologiques ; - codification et nomenclature des activités ; - évaluations des prestations.

d) Les grands problèmes actuels de santé publique.

II. - La politique de santé publique et ses moyens :

a) La protection sociale et la solidarité :

- risques et régimes ; - structures de recouvrement et de prestations ; - aide sociale et action sociale.

b) Les organismes de santé publique.

c) L'organisation sanitaire et sociale :

- structures de l'Etat et structures territoriales ; - institutions sanitaires et sociales ; - exercice libéral.

d) L'évaluation des politiques de santé publique.

MODULE 3 Analyse des pratiques et initiation à la recherche (90 heures)

Objectifs

Appréhender la démarche professionnelle au travers de ses pratiques et savoirs. Appréhender les concepts de recherche et maîtriser les méthodologies et outils de la recherche. Etre capable de réaliser une démarche de recherche appliquée au domaine professionnel. Etre capable de conduire l'analyse d'une situation de travail à l'aide de cadres conceptuels préétablis. Etre capable de conduire l'analyse critique d'une publication.

I. - Définition et références théoriques :

- l'épistémologie ; - les objets et champs de l'analyse des pratiques ; - les types et niveaux de recherches.

II. - Méthodologie d'analyse des pratiques :

- les démarches cliniques ; - la dimension culturelle des pratiques ; - les modes de transmission des savoirs ; - l'analyse méthodologique des pratiques.

III. - Méthodologie de la recherche :

- l'investigation et la documentation ; - l'analyse de la problématique ; - l'élaboration et la validation d'hypothèses ; - l'échantillonnage, le groupe test et l'expérimentation ; - l'analyse et l'exploitation des résultats.

IV. - Outils d'analyse des pratiques et de la recherche :

- les enquêtes, les études de cas ; - les outils d'information : banque de données, publications ; - les outils de recueil : questionnaires, interviews, entretiens, sondages ; - les outils de traitement : analyse de contenu, statistiques.

V. - Bases théoriques et cliniques de l'analyse des pratiques professionnelles et de la recherche appliquée :

- les techniques et technologies professionnelles ; - les domaines, disciplines et champs professionnels.

VI. - Analyse des pratiques, recherche et éthique :

- la législation et la réglementation ; - le Conseil national d'éthique, la Commission nationale informatique et liberté.

MODULE 4 Fonction d'encadrement (150 ou 180 heures)

Objectifs

Déterminer la place et le rôle du cadre dans l'institution sanitaire ou sociale. Organiser, animer et coordonner le travail d'équipe. Favoriser la motivation et encourager les projets professionnels. Anticiper les évolutions de son environnement immédiat au plan technique, humain, juridique, économique. Programmer et coordonner les activités de sa filière professionnelle en fonction des objectifs et des ressources. Evaluer la qualité des prestations en relation avec les besoins des usagers.

I. - Le cadre législatif et réglementaire du secteur sanitaire et social :

L'histoire des institutions et les références législatives ;

La fonction publique hospitalière, les conventions collectives du secteur sanitaire et social ;

Le droit syndical et les instances de représentation des personnels ;

Les règles d'exercice des professions de santé.

II. - Le management :

a) L'histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux.

b) Les démarches, méthodes et modèles :

- analyse stratégique et conduite de projet ; - animation d'équipe, négociation et décision, gestion des conflits, résolutions de problèmes ; - gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, évaluation et notation ; - autorité et pouvoir, délégation et contrôle.

III. - L'organisation et les conditions de travail :

a) Les structures et leur fonctionnement :

- secteurs et services et leurs relations ; - coopérations avec les instituts de formation.

b) L'organisation et l'amélioration des conditions de travail :

- organisation du travail dans les différents secteurs d'activité ; - analyse des charges physiques, psychiques et mentales ; - ergonomie.

c) L'hygiène et la sécurité :

- prévention des risques professionnels ; - sécurité des locaux et installations ; - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et comité de lutte contre les infections nosocomiales.

IV. - L'organisation et l'évaluation des activités professionnelles :

a) Les procédures et les protocoles d'activités professionnelles ;

b) la planification et l'organisation des activités professionnelles ;

c) La démarche d'assurance qualité et l'évaluation qualitative et quantitative des prestations professionnelles.

V. - L'usager et les structures de soins :

a) Les droits des patients ;

b) Les relations avec les patients, les familles, les réseaux de soins ;

c) la prévention des risques iatrogènes ;

d) Le secret médical, le secret professionnel et l'éthique.

VI. - La gestion économique et financière :

a) Le financement et le budget des établissements :

- ressources, tutelles et procédures ; - comptabilité hospitalière, budgets de service.

b) la gestion économique :

- équipements, locaux ; - stocks, consommables et petit matériel.

c) Les outils de gestion et de contrôle :

- centres de responsabilité ; - tableaux de bord, outils de gestion médicalisée ; - informatique, archivage des informations.

MODULE 5 Fonction de formation (150 ou 180 heures)

Objectifs

Maîtriser les méthodes et les techniques pédagogiques. Identifier les besoins en formation des étudiants et du personnel, mettre en oeuvre les actions de formation nécessaires. Participer à la formation des étudiants et du personnel. Organiser les conditions de réussite de la formation. Evaluer les résultats. Acquérir les outils de gestion financière et matérielle des actions de formation.

I. - Le cadre législatif et réglementaire de la formation :

L'histoire des institutions et les références législatives ;

La réglementation dans la fonction publique hospitalière et dans le secteur sanitaire et social privé.

II. - La pédagogie :

a) L'histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux.

b) Les démarches, méthodes et modèles :

- projets, stratégies et modalités pédagogiques ; - contenus et référentiels de formation ; - méthodes et méthodologie d'évaluation ; - exposé, analyse et synthèse, commentaire ; - travaux de groupe, travaux dirigés.

c) Les outils et supports pédagogiques :

- dons et recherche documentaires ; - aides et supports audiovisuels et informatiques.

d) Les facteurs de mise en oeuvre de la formation :

- potentialités, aptitudes et capacités ; - relation formateur -étudiants, besoins et motivations ; - rôle du formateur, pédagogie adaptée à l'adulte.

III. - L'organisation et les dispositifs de formation :

a) Les formations initiales et continues du secteur sanitaire et social :

- formations initiales : conditions d'accès, programmes, diplômes et certificats ; - formations continues : typologie des actions, conditions d'accès.

b) Les structures et le fonctionnement des établissement de formation :

- écoles et instituts de formations initiales ; - organismes et centres de formation continue ; - relations avec les tutelles, les établissements.

IV. - L'organisation et l'évaluation des systèmes pédagogiques :

a) Les procédures et protocoles de l'apprentissage professionnel initial et continu ;

b) La planification et l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue ;

c) La démarche de certification et l'évaluation qualitative et quantitative de la formation professionnelle initiale et continue.

V. - L'étudiant et la formation :

a) Les droits des personnes en formation initiale et continue ;

b) Les relations avec l'institut de formation, le lieu de stage et les patients

VI. - La gestion de la formation :

a) La gestion et le financement des écoles et instituts de formation initiale ;

b) La gestion et le financement de la formation continue ;

c) la gestion des locaux, équipements et outils pédagogiques.

MODULE 6 Approfondissement des fonctions d'encadrement et de formation professionnels (150 heures)

Ce module doit obligatoirement être effectué en fin de formation.

Objectifs

Approfondir les connaissances acquises au cours de la formation. Perfectionner les pratiques de la fonction que l'étudiant souhaite exercer, à partir de sa famille professionnelle d'origine. Actualiser les connaissances et analyser l'impact des évolutions techniques et fondamentales intervenues dans le domaine de sa filière professionnelle.

En fonction du choix du candidat, ce module sera axé sur la fonction de formation ou sur la fonction d'encadrement, avec ou sans complément en santé publique. A cet effet, les thèmes du programme des modules 1, 2, 3, 4 et 5 peuvent être partiellement répartis au sein du module 6 dans le cadre du projet pédagogique de l'institut et doivent être enrichis, selon le choix du type d'approfondissement effectué par le candidat, des thèmes suivants : Approfondissement de la fonction d'encadrement :

- analyse et actualisation des récentes évolutions et connaissances scientifiques appliquées aux filières professionnelles ;

- analyse des pratiques appliquées aux filières professionnelles ;

- démarches d'organisation du travail appliquées aux filières professionnelles ;

- responsabilités et particularités des cadres gestionnaires ;

- analyse et perspectives d'évolution des métiers ;

- coopérations et interactions des métiers ;

- législation et réglementation européenne de l'exercice des professions ;

- éthique et déontologie professionnelles.

Approfondissement de la fonction de formation ;

- analyse et actualisation des récentes évolutions et connaissances scientifiques appliquées aux filières professionnelles ;

- analyse des pratiques pédagogiques appliquées aux filières professionnelles ;

- démarches de conception pédagogique appliquées aux filières professionnelles ;

- responsabilités et particularités des cadres formateurs ;

- analyse et perspectives d'évolution des formations ;

- coopérations et interactions des formations ;

- législation et réglementation européenne de la formation des professions ;

- éthique et déontologie professionnelles.

Approfondissement du module Santé publique :

- analyse des pratiques de santé publique appliquées aux filières professionnelles ;

- démarches de conception d'un programme appliqué aux filières professionnelles ;

- responsabilités et particularités des cadres de santé publique ;

- législation et réglementation européenne de santé publique ;

- références et programmes prioritaires européens et internationaux.

STAGES

D'une durée totale de 13 ou 15 semaines, soit 130 ou 150 demi-journées, selon le projet pédagogique de l'institut, ils peuvent être effectués en continu ou en discontinu et doivent être organisés en cohérence avec les enseignements théoriques.

La planification, les modalités et la nature des stages sont déterminées dans le cadre du projet pédagogique de l'institut et selon les objectifs de formation qui sont essentiellement centrés sur l'exercice de la fonction de cadre.

Les stages peuvent avoir lieu en France ou à l'étranger, l'institut s'assure de leur valeur pédagogique.

ANNEXE II EVALUATION

MODULE 1 Initiation à la fonction de cadre

TYPE D'EVALUATION : Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse. Une argumentation orale d'un travail écrit élaboré à partir d'une problématique liée au plage.

NOTATION : Chaque épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la moyenne des deux notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

MODULE 2 Santé publique.

TYPE D'EVALUATION : Une épreuve écrite ou orale d'analyse et de synthèse.

NOTATION : L'épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

MODULE 4 Fonction d'encadrement.

TYPE D'EVALUATION : Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse. Une argumentation orale d'un travail écrit élaboré à partir d'une problématique liée au stage.

NOTATION : Chaque épreuve donne lieu à une note sur 20. Le module est validé si la moyenne des deux notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

MODULE 5 Fonction de formation.

TYPE D'EVALUATION : Une épreuve écrite d'analyse et de synthèse. Une argumentation orale d'un travail écrit élaboré à partir d'une problématique liée au stage.

NOTATION : Chaque épreuve donne lieu à une note sur 20. La module est validé si la moyenne des deux notes obtenues par la candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

MODULE 3 et 6 Analyse des pratiques et initiation à la recherche, et Approfondissement des fonctions d'encadrement et de formation professionnels.

TYPE D'EVALUATION : Mémoire individuel donnant lieu à soutenance.

NOTATION : Le mémoire donne lieu à une note sur 20. Les deux modules sont validés si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

les évaluations des modules 1, 2, 4 et 5 doivent permettre d'apprécier la maîtrise des connaissances théoriques et pratiques acquises.

Les travaux réalisés à cet effet doivent mettre en évidence les capacités de l'étudiant à conceptualiser, analyser, synthétiser et prévoir le transfert de ses savoirs, savoir-faire, savoir être et savoir devenir à une pratique de responsable d'encadrement ou de responsable de formation.

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