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Décret n° 95-926 du 18 août 1995. portant création d'un diplôme du cadre de santé.

NOR: SANP9502093D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le livre IV du code de la santé publique,

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994,

Décrète :

Art. 1er. -
Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire.

Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de manipulateur d'électro-radiologie médicale, le masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné.

Art. 2. -
Les titulaires de l'un des certificats suivants :

peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre de santé.

Le diplôme de cadre de santé peut être délivré, par équivalence, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer une des professions mentionnées à l'article 1er du présent décret pour lesquelles il n'existait pas de certificat de cadre antérieurement à la publication du présent décret.

Art. 3. -
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'agrément des instituts de formation des cadres de santé, les conditions et les modalités d'admission dans ces instituts, le programme de formation, les modalités de validation des modules prévus par ce programme ainsi que les modalités de délivrance du diplôme de cadre de santé soit à l'issue de la formation, soit par équivalence.

Art. 4. -
Sont abrogées les dispositions des décrets :

- n° 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique ;

- n° 75-928 du 9 octobre 1975 relatif au certificat Cadre infirmier ;

- n° 76-862 du 6 septembre 1976 portant création du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ;

- n° 76-868 du 6 septembre 1976 modifié portant création d'un certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;

- n° 79-505 du 28 juin 1979 portant création d'un certificat Cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

- n° 80-13 du 2 janvier 1980 modifié portant création du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.

Toutefois, les étudiants ayant entreprise leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.

Art. 5. -
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1995.

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