Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive C.E.E. n° 75-440 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive C.E.E. n° 79-869 du Conseil des communautés européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive C.E.E. n° 80-778 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les chapitres Ier, III et VI du titre Ier du livre Ier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux, et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 mai et 10 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
"Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique."
II. - Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Toute substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique."
II. - Après la section I dudit décret est insérée une section II ainsi rédigée :
"Section II
"Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
"Art. 15. - Au sens du présent décret, ses eaux sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
"Art. 16. - I. - Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I.3 pour les eaux des groupes A 1, A 2 et A 3 correspondant aux traitements suivants :
"A 1 : traitement physique simple et désinfection ;
"A 2 : traitement normale physique, chimique et désinfection ;
"A 3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.
"Un arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l'annexe I.3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.
"II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I.3 lorsque sont respectées les règles suivantes :
"1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
"2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 p. 100 des échantillons ;
"3° Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas :
"a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 p. 100 de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
"b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
"c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
"Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
"Art. 17. - I. - Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus :
"1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
"2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
"3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I.3 ; on entend par enrichissement naturel de processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme ;
"4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
"En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.
"II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :
"1° En ce qui concerne le 2° du I :
" - coloration (après filtration simple) ; " - température ; " - sulfates ; " - nitrates ; " - ammonium.
"2° En ce qui concerne le 4° du I :
" - demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification ; " - demande chimique en oxygène (DCO) ; " - taux de saturation en oxygène dissous ; " - nitrates ; " - fer dissous ; " - manganèse ; " - phosphore.
"Art. 18. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.
"Art. 19. - L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles."
III. - L'annexe I.3 est insérée après l'annexe I.2 du décret du 3 janvier 1989 modifié susvisé.
1° Dans la colonne Analyse physico-chimique sommaire (C 2) et sous la rubrique Paramètres physico-chimiques, supprimer les mots : " - nitrates ; " - trois paramètres parmi les paramètres suivants : nitrites, ammonium, chlorure, sulfates, oxydabilité au KMnP4, titre alcalimétrique complet ou dureté totale" ;
2° Dans la même colonne et sous la rubrique Paramètres concernant les substances indésirables, ajouter les mots : " - nitrates ; " - nitrites ; " - ammonium ; " - deux paramètres parmi les paramètres suivants : chlorures, sulfates, oxydabilité au KMnO4 ou carbone organique total, titre alcalimétrique complet ou dureté total" ;
3° Dans la colonne Analyses physico-chimiques particulières-C4b et sous la rubrique Paramètres concernant les substances indésirables, supprimer les mots : " - fer ; " - cuivre ; " - zinc".
"1° Le tableau 3 précise le type d'analyses à effectuer selon que les échantillons d'eau ont été prélevés dans la ressource (R), dans l'eau, traitée ou non, avant son refoulement dans le réseau de distribution (P) ou dans le réseau de distribution(D).
"Le tableau 4 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année dans la ressource (R.P., R.S.) et dans l'eau avant son refoulement dans le réseau de distribution (P1, P2 P, P 2 S, P 3) selon le débit journalier de l'eau.
"Le tableau 5 indique la fréquence de ces prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et selon que l'eau est désinfectée ou non. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies ;
"2° Lorsque la valeur de certains paramètres figurant dans les analyses-types R et P est susceptible d'être modifiée en cours de distribution, les prélèvements d'échantillons d'eau peuvent être réalisés dans le réseau de distribution."
II. - Le tableau 3 Analyses types est modifié de la manière suivante :
1° Dans la colonne Ressource :
a) Les mots : "Au point de puisage, en présence de traitement" sont remplacés par les mots : "Au point de puisage avant traitement" ;
b) Dans la sous-colonne R.P., Eaux souterraines, et ajouté C 4 b ;
c) Dans la sous-colonne R.S., Eaux superficielles, C 4 b est ajouté entre C 4 a et C 4 c ;
2° Dans la colonne Distribution :
a) La sous-colonne D 1 devient la colonne "D, Eaux souterraines et superficielles".
b) La sous-colonne D 2 est supprimée.
III. - Le tableau 4 Fréquences annuelles d'analyse (échantillons prélevés à la ressource et en usine) est modifié et complété comme suit :
1° Dans la colonne Débit journalier (m3/jour), remplacer les mots : "inférieur à 99" par les mots : "inférieur à 100".
2° La colonne P 1 est ainsi modifiée :
DEBIT JOURNALIER (m3/jour) P1
Inférieur à 100 1 De 100 à 399 2,5 De 400 à 999 2,5 De 1 000 à 1 999 3,5 De 2 000 à 5 999 7 De 6 000 à 9 999 8 De 10 000 à 19 999 14 De 20 000 à 29 999 22 De 30 000 à 59 999 42 De 60 000 à 99 999 70 Supérieur ou égal à 100 000 140
3° Au bas du tableau sont ajoutées les dispositions suivantes :
Nota. - 1° En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (R.S.), outre les analyses bactériologiques (B 1), il est procédé :
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ;
b) A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes :
ba Une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour ;
bb Deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20 000 m3/jour ;
bc Quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour ;
2° En ce qui concerne les analyses microbiologiques, les chiffres de la colonne P 1 sont doublés lorsque les eaux sont désinfectées.
IV. - Le tableau 5 Fréquences annuelles d'analyses (échantillons prélevés en distribution) est remplacé par le tableau suivant :
"Tableau 5 Fréquences annuelles d'analyses (échantillons prélevés en distribution)
POPULATION DESSERVIE D Eau non Eau désinfectée (nd) désinfectée (d) . 500 habitants 2 4 2 000 habitants 6 5 000 habitants 12 10 000 habitants 24 24 30 000 habitants 60 50 000 habitants 90 100 000 habitants 150 240 150 000 habitants 210 300 000 habitants 390 720
Pour les populations inférieures à 500 habitants, le nombre d'analyses D est égal à 2 dans le cas d'eaux non désinfectées et à 4 dans le cas d'eaux désinfectées.
Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans les colonnes D, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche.
Pour les populations supérieures à 300 000 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par extrapolation linéaire, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche.
ANNEXE
ANNEXE I-3
EXIGENCES DE QUALITE DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISEES OU DESTINEES A ETRE UTILISEES PUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
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