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Lois,décrets codes avertissement |
NOR : SANH9300011A
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R.712-2-1 (b) et D.712-31;
Vu les arrêtés du 23 mai 1989 et du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Arrête:
1o La préparation médicale immédiate du patient aux actes opératoires par l'équipe opératoire;
2o La réalisation des actes opératoires;
3o La surveillance postopératoire immédiate;
4o La surveillance du réveil anesthésique jusqu'au rétablissement définitif des fonctions vitales;
5o La préparation du personnel à la réalisation des actes opératoires conformément aux règles d'hygiène en vigueur;
6o La préparation et la distribution des produits, médicaments et matériels nécessaires à la réalisation des fonctions précitées, de même que le stockage indispensable à leur disponibilité immédiate.
La fonction mentionnée au 2 ci-dessus est obligatoirement assurée dans la zone opératoire protégée. Tout ou partie des fonctions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus peut être assuré en dehors de la zone opératoire protégée. Les fonctions mentionnées aux 5o et 6o ci-dessus sont obligatoirement assurées en dehors de la zone opératoire protégée. Un document, élaboré sous la responsabilité technique du médecin coordonnateur mentionné à l'article D.712-34(2o) du code de la santé publique, précise les modalités de mise en oeuvre des fonctions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, pendant la durée d'utilisation quotidienne de la structure, le personnel dispose, dans la zone opératoire protégée, du matériel nécessaire à la réalisation des fonctions dévolues à cette zone.
1o Le support du patient;
2o Le repérage et l'éclairage des zones anatomiques;
3o La surveillance continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur restauration;
4o La réalisation des actes opératoires;
5o La réalisation et la surveillance de l'anesthésie;
6o La réanimation éventuellement nécessaire.
1o Le support du patient;
2o La surveillance continue des paramètres physiologiques ainsi que les moyens d'assurer leur maintien ou leur restauration;
3o La réanimation éventuellement nécessaire.
Les caractéristiques techniques suivantes doivent être respectées:
1o En cas de défaillance de l'alimentation normale des servitudes (notamment les gaz à usage médical et l'énergie), des systèmes ou des procédures assurent la continuité de l'alimentation des matériels de l'installation et des matériels médicaux nécessaires à la poursuite des soins en cours de réalisation sans préjudice pour chaque patient présent;
2o Cette continuité est assurée pendant une durée au moins égale au temps nécessité par l'achèvement de l'ensemble des soins de tout patient traité dans le secteur opératoire. Cette durée doit tenir compte des actes opératoires pratiqués et des complications prévisibles;
3o L'enclenchement de ces systèmes est automatique. A défaut, il est réalisable immédiatement à partir de la zone opératoire protégée par le personnel qui y est présent.
1o Les modalités d'établissement du programme opératoire;
2o Les procédures et modalités d'entrée, de déplacement et de sortie des instruments, matériels, linges;
3o Les procédures et modalités d'évacuation des déchets;
4o Les procédures et modalités d'entrée, de déplacement et de sortie du personnel et des patients;
5o Les procédures et modalités de nettoyage, décontamination, désinfection et stérilisation;
6o Les procédures assurant la continuité de l'alimentation des servitudes.
L'application des procédures et modalités susvisées ainsi que leur bonne adaptation aux actes pratiqués sont périodiquement vérifiées sous la responsabilité du médecin coordonnateur, sans préjudice de la responsabilité de chaque praticien.