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Décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

NOR: SANH9102605D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres I et IV ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-538 du 3 août 1989 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX

Art. 1er. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en quatre corps classés en catégorie A :

1° Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ;

2° Le corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;

3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;

4° Le corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux.

Section 1

Dispositions générales

Art. 2. -
Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

Art. 3. -
Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels infirmiers correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans le grade de surveillant dans un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou, avant l'entrée en vigueur dudit décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmiers ou de puéricultrices.

Art. 4. -
Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Section 2

Dispositions diverses

Art. 5. -
Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Art. 6. -
La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

Art. 7. -
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé.

Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 8. -
Le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours.

Art. 9. -
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Art. 10. -
Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988 et de l'article 8 du décret du 3 août 1989 susvisés sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. 11. -
Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux correspondant.

Art. 12. -
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 88-1077 DU 30 NOVEMBRE 1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Art. 13. -
Les articles 3, 8, 13 et 18 du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé sont remplacés par les articles 3, 8, 13 et 18 suivants :

"Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

"Art. 8. - Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

"Art. 13. - Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

"Art. 18. - Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons."

Art. 14. - I. -
L'intitulé de la section 2 du titre II du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :

"Section 2

"Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux"

II. - Les articles 31, 32 et le 3° de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé sont abrogés.

Art. 15. -
Après l'article 49 du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé, il est inséré un article 49-I ainsi rédigé :

"Art. 49-I. - Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

"A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure."

Art. 16. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociale et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1991.

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