(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres I et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-538 du 3 août 1989 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX
1° Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ;
2° Le corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;
3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;
4° Le corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux.
Section 1
Dispositions générales
Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.
Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels infirmiers correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans le grade de surveillant dans un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou, avant l'entrée en vigueur dudit décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmiers ou de puéricultrices.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
Section 2
Dispositions diverses
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.
Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 88-1077 DU 30 NOVEMBRE 1988 MODIFIE PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
"Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
"Art. 8. - Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
"Art. 13. - Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
"Art. 18. - Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons."
"Section 2
"Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux"
II. - Les articles 31, 32 et le 3° de l'article 38 du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé sont abrogés.
"Art. 49-I. - Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.
"A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure."
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