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Décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses formalités incombant aux entreprises.

NOR: REFX8700133D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, ensemble le décret du 28 août 1909 modifié pris pour son application;

Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles, ensemble le décret du 26 juin 1911 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 64-1260 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 pris pour son application;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

Art. 1er. - I. -
Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est abrogé.

II. -- Au début du quatrième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 17 mars 1909, le mot <<première>> est supprimé et, par voie de conséquence, le mot <<la>> est remplacé par <<1'>>.

Art. 2. -
Les 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 28 août 1909 modifié pris pour l'application de la loi du 17 mars 1909 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe;

<<2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement;

<<3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur;

<<4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.>>

Art. 3. -
L'article 9 du décret du 28 août 1909 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. -- L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés:

<<a) Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables;

<<b) Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.

<<Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article 26 de la loi du 17 mars 1909.>>

Art. 4. -
Les articles 10 à 17 et 19 à 21 du décret du 28 août 1909 précité sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES

Art. 5. -
L'article 4 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. -- Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 2 et 3 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.

<<Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.

<<Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.>>

Art. 6. -
Il est inséré, après l'article 4 du décret du 18 mars 1981 précité, un article 4-1 ainsi rédigé:

<<Art. 4-1. -- Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier:

<<1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales;

<<2° La forme juridique de l'entreprise;

<<3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement;

<<4° L'objet de la déclaration;

<<5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement;

<<6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

<<Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.>>

Art. 7. -
L'article 5 du décret du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. -- Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

<<Le récépissé indique:

<<1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent;

<<2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites;

<<3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.

<<Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

<<A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.>>

Art. 8. -
L'article 6 du décret du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6 -- La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.>>

Art. 9. -
L'article 7 du décret du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7 -- Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

<<Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.>>

Art. 10. -
Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 18 mars 1981 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

<<Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.>>

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Art. 11. -
Il est inséré dans le chapitre préliminaire du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales après l'article 5 dudit décret un article 5-1 ainsi rédigé:

<<Art. 5-1. -- La déclaration établie en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur les sociétés commerciales est signée par ses auteurs ou par l'un ou plusieurs d'entre eux ayant reçu mandat à cet effet.>>

Art. 12. -
Les articles 7, 27, 69, 75 et 203 du décret du 23 mars 1967 précité sont abrogés.

Art. 13. -
Il est inséré dans l'article 7 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:

<<L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.>>

Art. 14. - I. -
A la fin du 4° du paragraphe A de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots: <<si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil>> sont supprimés.

II. -- Au 3° du paragraphe B du même article 8, les mots: <<complétée, s'il y a lieu, par l'adresse de correspondance>> sont supprimés.

III. -- Au 5° du paragraphe B du même article 8, les mots: <<en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé et, en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909>> sont remplacés par les mots: <<en cas d'achat, de licitation ou de partage, l'indication du titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909>>.

IV. -- Au 7° du paragraphe B du même article 8, les mots: <<date et lieu de naissance>> et les mots: <<ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance>> sont supprimés.

Art. 15. I. -
Au 3° du paragraphe A de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots: <<avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature>> sont supprimés.

II. -- Le 5° du paragraphe A du même article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<5° Les activités principales de l'entreprise.>>

III. -- Les 8° et 11° du paragraphe A du même article 15 sont abrogés.

Art. 16. - I. -
Le 3° du paragraphe A de l'article 16 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale.>>

II. -- Le 5° du paragraphe A du même article 16 est abrogé.

Art. 17. -
A l'article 31 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots: <<quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<cinq jours ouvrables>>.

Art. 18. -
Le deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 précité est complété par la phrase suivante:

<<Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'adresse du siège de l'entreprise ou de celle d'un établissement; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.>>

Art. 19. -
A l'article 67 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots: <<sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées qui sont communiquées>> sont remplacés par les mots: <<sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués>>.

Art. 20. -
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 et celles de l'article 31 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, dans leur rédaction issue du présent décret, entreront en vigueur en ce qui concerne les inscriptions autres que les immatriculations le 1er octobre 1988.

Art. 21. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1987.

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