Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des caisses d'épargne (titres Ier et II) ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Arrêtent :
- un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un membre de l'inspection générale des finances ;
- un membre de l'inspection générale des postes et télécommunications ;
- deux commissaires aux comptes choisis en fonction de leurs compétences dans le secteur des postes et télécommunications.
La commission détermine les règles d'évaluation qu'elle utilise. Elle motive ses choix.
Elle fixe son règlement intérieur.
Les conclusions de la commission sont transmises, par son président, simultanément au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances.
A cette fin, elle peut notamment :
- recueillir toutes informations utiles directement auprès des services du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministère de l'économie et des finances ;
- faire procéder à toute mission d'audit par les services de l'Etat ou par tout organisme public ou privé ;
- procéder à toutes auditions des responsables du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, de chaque exploitant public ou des services gérés en commun et de toutes personnalités dont l'avis, eu égard à leurs compétences et à leur expérience, serait jugé utile ou nécessaire ;
- faire procéder à toutes missions d'évaluation par le service des domaines.
Les directeurs du ministère de tutelle et les présidents du conseil d'administration des deux exploitants publics peuvent, sur leur demande, être entendus par la commission.
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