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Circulaire du 17 décembre 1998 relative à la diffusion de données juridiques sur les sites Internet des administrations

NOR: PRMX9803355C

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Chaque département ministériel est aujourd'hui doté d'un serveur Internet. Nombreux sont les services déconcentrés qui disposent également de sites sur le réseau ouvert. Par ailleurs, le contenu des services ainsi exploités a connu une évolution rapide, marquée, notamment, par la présence fréquente d'informations à caractère juridique.

Cette évolution est tout à fait heureuse. Elle répond au souci que ces nouveaux services ne constituent pas de simples outils de valorisation de l'action des ministères, mais enrichissent l'information des usagers et, plus largement, contribuent à développer la participation des citoyens à la vie démocratique de notre société. A cet égard, la mise à disposition d'informations juridiques, l'indication et la reproduction des textes qui régissent l'action du Gouvernement et des administrations s'inscrivent dans le droit-fil de la volonté que le Premier ministre a publiquement exprimée d'assurer l'accès des citoyens aux données publiques essentielles.

L'initiative en la matière appartient aux ministères. Il leur revient de déterminer la nature des informations qu'il leur paraît souhaitable de mettre en ligne, ainsi que les modalités de leur présentation au public. Il convient toutefois qu'ils prennent en compte un certain nombre d'exigences, procédant d'un souci de coordination et de qualité des prestations ainsi diffusées. La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines de ces exigences. Il s'agit, en particulier, de prendre en compte l'existence d'un service d'information juridique à vocation interministérielle (1), d'assurer la compatibilité des prestations avec les règles fixées par le décret du 31 mai 1996, qui organise le service public des bases de données juridiques (2) et, plus largement, de veiller au respect d'un ensemble de conditions garantissant la qualité et la fiabilité des données ainsi diffusées (3).

1. LEGIFRANCE (legifrance.gouv.fr.) est un service d'information juridique conçu pour permettre l'accès d'un large public à un ensemble de données juridiques essentielles, dans des conditions alliant simplicité technique et sécurité juridique.

Outre la consultation des éditions quotidiennes du Journal officiel de la République française (partie Lois et décrets) parues depuis le 1er janvier 1998, les grands arrêts des trois ordres de juridiction et l'actualité jurisprudentielle récente, il offrira, à l'issue de sa montée en charge, l'ensemble des codes en vigueur ainsi que les principaux textes régissant les matières n'ayant pas encore fait l'objet d'une codification. L'ensemble de ces textes figure en annexe à la présente circulaire. Ces normes sont présentées dans leur rédaction en vigueur à la date de la consultation. Enfin, une rubrique d'actualité permet, grâce à l'établissement d'un ensemble de liens avec les sites des assemblées parlementaires, des ministères et du Conseil constitutionnel, de suivre, dans ses diverses phases, l'élaboration des principaux textes de loi.

Vous veillerez à ce que l'ensemble des services placés sous votre autorité ou votre tutelle qui diffusent de l'information juridique recherchent les conditions d'une bonne complémentarité avec LEGIFRANCE.

Les conditions d'exploitation de ce service, et, en particulier, la rapidité et la fiabilité de sa mise à jour par les soins de la Direction des Journaux officiels, lui donnent vocation à devenir le site de référence pour la connaissance du droit français. Il convient donc que les services à vocation d'information juridique ou comportant des rubriques d'une telle nature aménagent systématiquement un lien conduisant à LEGIFRANCE.

Par ailleurs, du fait de l'existence de ce lien, et afin d'éviter que la plus ou moins grande fréquence des mises à jour ne conduise à la présence simultanée, sur plusieurs sites publics, de versions différentes d'un même texte, ces services s'abstiendront de reproduire un texte déjà présent sur LEGIFRANCE. S'ils estiment, par ailleurs, que font défaut des textes dont la consultation en ligne serait susceptible d'intéresser, de façon durable, un grand nombre de nos concitoyens, vous les inviterez à demander que le catalogue de LEGIFRANCE soit complété en ce sens. Ces demandes seront examinées par le comité éditorial du site qui réunit, sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement, des personnalités issues des assemblées parlementaires, de l'administration et des juridictions, des universitaires ainsi que des représentants des professions juridiques et documentaires et de l'édition juridique.

Il est, enfin, particulièrement souhaitable que le service de documentation du secrétariat général du Gouvernement, responsable de la publication de LEGIFRANCE, soit informé des initiatives prises par les ministères à l'occasion des événements marquant l'actualité juridique, afin d'assurer leur signalement sur le site et d'étudier, le cas échéant, la possibilité de prestations communes.

2. Le service public des bases de données juridiques a été créé en 1984. Il est actuellement régi par le décret no 96-481 du 31 mai 1996. Le choix d'une organisation sous la forme d'un service public spécifique a été motivé par le souci que l'ensemble des données juridiques bénéficient, quelle que soit la matière ou la branche du droit concernée, des mêmes garanties de fiabilité, d'exhaustivité et de qualité de la diffusion.

La mise en forme des bases relève de la Direction des Journaux officiels, également chargée de veiller à la cohérence de l'ensemble, tandis qu'un concessionnaire unique assure la mise à disposition du public des données ainsi organisées.

Il est apparu que la bonne compréhension de la portée de ce dispositif appelait certaines précisions. Les premières concernent la délimitation de son champ d'application. Le décret ne vise pas l'ensemble des données juridiques, mais seulement celles qui donnent lieu à la constitution d'une base, c'est-à-dire, aux termes du décret, d'" un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant ". Il n'existe donc pas d'obstacle réglementaire à ce qu'un ministère procède au rassemblement et à la mise en ligne, par ses soins et sous sa responsabilité, de données qui, tout en étant de nature juridique, ne constituent pas une " base ", au sens du décret. Ce peut être, par exemple, la mise en ligne sur un serveur ministériel des éditions successives du bulletin officiel du ministère, assortie d'un dispositif de recherche par mots clés.

Il convient, en second lieu, de rappeler que le décret du 31 mai 1996 ouvre une possibilité de dérogation. Ainsi est-il possible au Premier ministre, s'il l'estime compatible avec les exigences liées au bon fonctionnement du service public organisé par ce texte, d'autoriser une administration à prendre en charge la responsabilité de la constitution d'une base de données, ainsi que sa diffusion au public.

Je vous informe, à cet égard, de la constitution prochaine d'un comité du service public des bases de données juridiques. Ce comité remplira les missions précédemment confiées à la commission de coordination de la documentation administrative par le décret du 31 mai 1996. Plus généralement, il pourra être saisi de toute question relative aux conditions de diffusion des données juridiques par les services de l'Etat.

3. Les données juridiques mises en ligne sur les sites ministériels doivent, en tout état de cause, répondre à un ensemble de conditions garantissant la sécurité de leur utilisation.

Lorsqu'il s'agit, en particulier, de textes à caractère normatif, il convient de recourir à une présentation permettant d'assurer l'intégrité des données. On évitera donc les citations tronquées ou on les signalera. On distinguera clairement la norme des commentaires dont elle peut être assortie ou des circulaires qui s'y rapportent.

On s'attachera surtout à effectuer une mise à jour régulière et rapide du droit diffusé. Un délai de mise à jour d'une semaine apparaît à cet égard comme un maximum. En toute hypothèse, il est souhaitable de faire systématiquement apparaître la date de la dernière actualisation.

Fait à Paris, le 17 décembre 1998.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé


ANNEXE

Liste des codes disponibles sur LEGIFRANCE

Liste des textes consolidés disponibles sur LEGIFRANCE

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