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Rapport au Premier ministre sur le décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques

NOR : PRMX9601533P

Rapport au Premier ministre

Le service public des bases et banques de données juridiques a été organisé par le décret no 84-940 du 24 octobre 1984 à partir des conclusions du rapport Leclercq sur les banques de données juridiques.

Depuis cette date, bien des changements sont intervenus qui rendent nécessaire une nouvelle organisation du service public.

Dans l'ordre juridique, les plus importants sont la publication de l'ordonnance no 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et celle de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Dans le domaine technique, la généralisation du traitement numérique des données et l'essor rapide des disques optiques compacts, nouveaux supports des bases de données, ont modifié sensiblement les rapports entre producteurs, concessionnaire et utilisateurs des bases de données juridiques. Les demandes de cession sur support numérisé des données juridiques, devenues plus pressantes tout au long de la préparation de la directive européenne sur la protection des bases de données, ne pouvaient être satisfaites en raison de la nécessité de protéger l'équilibre économique de la concession.

A la fin de l'année 1995, la commission de coordination de la documentation administrative a mené une réflexion sur la diffusion des bases de données juridiques produites par l'Etat, dont les conclusions inspirent la nouvelle organisation de ce service public.

Le présent projet de décret a pour objet de fixer cette nouvelle organisation.

L'article 1er fixe les contours de ce service public. Il comporte deux innovations: d'une part, la diffusion n'est plus limitée à la diffusion télématique mais elle est ouverte à toutes voies et tous supports électroniques; d'autre part, le corpus a été élargi par l'adjonction de la jurisprudence des cours et tribunaux judiciaires.

L'article 2 définit la signification qu'il convient de donner, pour l'application du décret, aux termes de "bases de données" et d'"administrations".

Le titre Ier, qui rassemble les dispositions relatives à la production, par les administrations de l'Etat, des bases de données juridiques, définit avec une plus grande précision les droits et obligations des producteurs, institue une sorte de dépôt légal des bases de données juridiques produites par l'Etat auprès de la Direction des Journaux officiels et confirme le rôle de coordination de la commission de coordination de la documentation administrative (C.C.D.A.).

Le titre II, qui rassemble les dispositions relatives à la diffusion, comporte des innovations visant à élargir et ouvrir le dis positif. Sans doute les administrations, lorsqu'elles entendent diffuser à l'extérieur de leurs services des bases de données juridiques produites par elles-mêmes, ou avec leur concours actif, doivent, comme auparavant, y procéder par l'intermédiaire du concessionnaire. Ce passage obligé garantit en effet l'exhaustivité de l'offre proposée par le concessionnaire. En revanche, deux éléments de souplesse, qui n'existaient pas jusqu'ici, sont introduits: d'une part, la diffusion externe pourra, par dérogation accordée par le Premier ministre, être réalisée par un tiers; d'autre part, la cession des données sur support numérisé, par l'intermédiaire de licences de rediffusion, permettra d'ouvrir aux tiers la possibilité de rediffuser la norme juridique. Les licences de rediffusion permettront de concilier cette ouverture de la diffusion aux tiers et l'équilibre économique de la concession et d'anticiper, dans le domaine des bases de données juridiques, la transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Compte tenu des délais nécessaires à la conclusion d'une nouvelle concession et à la mise en place du dispositif de délivrance des licences de rediffusion, la prise d'effet des dispositions du décret est liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle rediffuser la norme juridique. Les licences de rediffusion permettront de concilier cette ouverture de la diffusion aux tiers et l'équilibre économique de la concession et d'anticiper, dans le domaine des bases de données juridiques, la transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Compte tenu des délais nécessaires à la conclusion d'une nouvelle concession et à la mise en place du dispositif de délivrance des licences de rediffusion, la prise d'effet des dispositions du décret est liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle concession.

L'actuelle concession devrait normalement prendre fin le 31 décembre 1996.

L'appel aux candidatures pour la désignation du concessionnaire sera lancé, dès la publication du présent décret, dans le respect de la procédure prescrite par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

Tel est l'objet du présent projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

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