(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

LOI n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

NOR: PRMX8800115L

Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,

Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 9 novembre 1988 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
Les dispositions de la présente loi ont pour objet de créer, par une nouvelle organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin.

Art. 2. -
Entre le 1er mars et le 31 décembre 1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un scrutin d'autodétermination, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession à l'indépendance.

Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. Sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.

Art. 3. -
Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1989, 1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote:

1° D'un président désigné, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire;

3° Du maire de la commune ou de son représentant;

4° De deux électeurs de la commune.

Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998, du comité consultatif institué par l'article 68 de la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux commissions prévues au présent article et font l'objet d'un nouvel examen.

Art. 4. -
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend:

La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer.

Art. 5. -
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, l'exécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et le conseils municipaux.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire.

Art. 6. -
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit:

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Pouebo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houailou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'Ile des Pins, Mont-Doré, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté;

3° La province des îles Loyauté comprend le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa;

Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.

TITRE Ier

LES COMPETENCES DE L'ETAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES

Art. 7. -
Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes.

Art. 8. -
L'Etat est compétent dans les matières suivantes:

1° Les relations extérieures; les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante dix millions de francs dont les conditions d'autualisation seront précisées par décret; la réglementation des importations dans le territoire;

2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers;

3° La francisation des navires; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne intérieure;

4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique;

5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit;

6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;

7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République;

8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile;

9° La nationalité et les règles concernant l'état-civil;

10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion du droit coutumier;

11° La règlementation minière concernant les matières mentionnées à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969;

12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels;

13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle;

14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la profession d'avocat; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d'office; le service public pénitentiaire et la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger;

15° La fonction publique d'Etat;

16° Les règles relatives à l'administration provinciale et communale; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements;

17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques;

18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré; l'enseignement supérieur, la recherche scientifique; la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires;

19° La communication audiovisuelle.

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien.

Art. 9. -
Le territoire est compétent dans les matières suivantes:

1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire;

2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale;

3° La réglementation de la circulation et des transports routiers;

4° La fonction publique territoriale;

5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels;

6° La réglementation en matière d'assurances;

7° La réglementation des marchés publics;

8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance;

9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes;

10° La réglementation des prix;

11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme;

12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les végétaux;

13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d'intérêt territorial;

14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial;

15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements de soins d'intérêt territorial;

16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt territorial;

17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d'intérêt territorial;

18° La météorologie, les postes et télécommunications;

19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt territorial;

20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

Art. 10. -
Les dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions relatives à la suppression de la tutelle administrative et financière seront étendues et adaptées aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans l'année des élections aux assemblées de province.

Art. 11. -
Celles des compétences des provinces qui étaient précédemment exercées par l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le 1er janvier 1990.

A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant, aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux compétences transférées.

TITRE II

LES PROVINCES

Art. 12. -
Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.

CHAPITRE Ier

Les assemblées de province

Art. 13. -
L'assemblée de la province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.

Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.

Art. 14. -
L'assemblée de province a son siège au cheflieu de la province.

Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée de province.

Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.

Art. 15. -
L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.

Pour sa première réunion, elle est convoquée par le hautcommissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolute des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'éléction a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Art. 16. -
L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.

Art. 17. -
Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.

Art. 18. -
Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée.

A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. -
L'assemblée de province établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 20. -
L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de l'assemblée de province.

Art. 21. -
Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.

Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée.

Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Art. 22. -
Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents des membres présents ou représentés.

Art. 23. - I. -
Les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province.

Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

II. -- Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants:

1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial;

5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province;

6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8.

III. -- Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 24. -
L'assemblée de province peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget de la province. L'assemblée de province fixe, par dérogation à l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.

L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

CHAPITRE II

Le président de l'assemblée de province

Art. 25. -
Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, la représente.

Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, et notamment le budget.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il gère le domaine de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.

Art. 26. -
Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.

Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition en vertu de l'article 30.

Art. 27. -
Le président a la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 28. -
Le président de l'assemblée de province adresse aux membres de cette assemblée:

1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province.

Art. 29. -
En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

CHAPITRE III

Le personnel de la province

Art. 30. -
Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans les conditions ci-après.

Par conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le haut-commissaire de la République et, le cas échéant, le président de l'établissement public concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif provincial sont mis à la disposition du président de l'assemblée de province et placés sous son autorité.

Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la province et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces services.

Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l'installation des assemblées de province, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.

Art. 31. -
L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

CHAPITRE IV

Les ressources et le budget de la province

Section 1

Les ressources

Art. 32. -
Les ressources de la province comprennent:

1° Une dotation de fonctionnement;

2° Une dotation d'équipement;

3° Une dotation spécifique pour les collèges;

4° Le produit des centimes additionnels aux impôts locaux;

5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des communes;

6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province;

7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

Art. 33. -
La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l'article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 34. -
Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.

Art. 35. -
La dotation d'équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.

La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 36. -
La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.

Pour la première année, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires antérieurs au transfert des compétences correspondantes.

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par la haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

Art. 37. -
Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux garanties d'emprunts et aux cautionnements accordés par les départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.

Section 2

Le budget et les règles comptables

Art. 38. -
L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province.

Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. 39. -
Le président de l'assemblée de province dépose le projet du budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE

CHAPITRE Ier

Le congrès

Section 1

Composition et formation

Art. 40. -
Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.

Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2

Règles de fonctionnement

Art. 41. -
Le congrès élit annuellement parmi ses membres un président et des vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être donné de procuration.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.

Art. 42. -
Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l'installation des assemblées de province.

Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Art. 43. -
Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par le haut-commissaire.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Art. 44. -
Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 45. -
Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses attributions.

Art. 46. -
Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de plein droit en application des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.

Art. 47. -
Le congrès établit son règlement intérieur. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 48. -
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.

Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Art. 49. -
Est nulle toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art. 50. -
Le congrès fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée aux présidents du congrès et de la commission permanente.

Art. 51. -
Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.

Art. 52. -
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.

La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assite à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verval des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.

En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 57 de la présente loi, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

Art. 53. -
Les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 54. -
Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cour de la session budgétaire mentionnée à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées à cette date.

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.

Art. 55. -
Le haut-commissaire adresse au congrès:

1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des service publics territoriaux;

2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice budgétaire écoulé;

3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le haut-commissaire.

Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.

Section 3

Attributions du congrès

Art. 56. -
Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.

Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.

Art. 68. -
Le haut-commissaire est assisté d'un comité consultatif composé du président et d'un vice-président de chacune de trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.

Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

Le comité consultatif se réunit, sur convoc L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

CHAPITRE IV

Le contrôle budgétaire

Art. 70. -
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

Art. 71. -
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

TITRE V

LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTROLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

CHAPITRE Ier

Le comptable du territoire et de la province et le contrôle financier

Art. 72. -
Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

Les comptables du territoire et des provinces prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.

Ils sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement.

Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'Assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

CHAPITRE II

La chambre territoriale des comptes

Art. 73. -
Il est institué une chambre territoriale des comptes.

Les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est applicable à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

TITRE VI

LES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE

Art. 74. -
Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92, il est procédé aux élections de l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.

Art. 75. - I. -
- Pour l'application du titre Ier du code électoral à l'élection des membres des assemblées de provinstate le choix exercé par le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire ou d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE Ier

Indemnisation des personnes et des biens

Art. 79. -
Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988.

Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE II

Dispositions d'ordre pénal

Art. 80. -
Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Art. 81. -
Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique

Art. 82. -
Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé <<Institut de formation des personnels administratifs>> chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire; il est, en outre, composé des membres suivants:

1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée;

2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci;

3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire;

4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire;

5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Les ressources de l'institut sont constituées par:

1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs;

2. Les redevances pour prestations de services;

3. Les dons et legs;

4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement;

5. les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.

Art. 83. -
Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes:

1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives;

2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.

Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.

TITRE VIII

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES

Art. 84. -
Des contrats de développement sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l'article suivant.

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

Pour chaque période d'application des contrats de développement, les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

Art. 85. -
Les contrats de développement prévus à l'article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants:

1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance;

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique;

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social;

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles;

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme;

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion;

7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales;

8° Susciter l'intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

Art. 86. -
L'Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.

Art. 87. -
Il est créé, à compter du 1er janvier 1989, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.

Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.

Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.

Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 88. -
Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.

En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent.

Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Art. 89. -
Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales:

1° De représentants de l'Etat;

2° De représentants du territoire et des provinces;

3° De représentants des organismes professionnels intéressés.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

Art. 90. -
Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales:

1° De représentants de l'Etat;

2° De représentants du territoire et des provinces;

3° De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

Art. 91. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la répartition des compétences opérée par la présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et des régions institués par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements publics.

A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrécouvrables des régions.

Art. 92. -
Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.

Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l'expédition des affaires courantes.

Art. 93. -
Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé <<Agence de développement de la culture canaque>>.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est administré par un conseil d'administration provisoire composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.

Art. 94. -
Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé <<Agence de développement rural et d'aménagement foncier>>. L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.

Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.

Art. 95. -
La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.

Art. 96. -
Sont abrogés:

1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131;

2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985;

3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986;

4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.

Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.

Art. 97. -
Les dispositions de l'article 3, des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.

La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1er juin et le 14 juillet 1989.

Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 novembre 1988.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/PRMX8800115L.html
 
designed with vi
100% Y2K compliant