L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
II. -- Dans le premier alinéa du même article, les mots: <<il doit, pour la gestion de ces activités>>, sont remplacés par les mots: <<elle doit, soit adapter ses statuts conformément aux dispositions de l'article 11-1 ci-dessous, soit pour la gestion de ces activités,>>.
III. -- Dans le deuxième alinéa du même article, les mots: <<le groupement>> sont remplacés par les mots: <<l'association sportive>>.
IV. -- Dans le troisième alinéa du même article, les mots: <<le groupement sportif>> sont remplacés les mots: <<l'association sportive>>.
V. -- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.>>
<<Art. 11-1. -- Toute association sportive répondant aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11 et qui n'aura pas constitué une société anonyme par application des dispositions de cet alinéa doit prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignés le président, le conseil d'administration et des personnes ayant pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale contrôle leurs actes.
<<Les statuts doivent également prévoir l'obligation de réunir les membres de l'association en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue notamment de l'approbation des comptes annuels et du vote du budget.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas ci-dessus.
<<Les dispositions prévues aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27, à l'article 28 et à l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables aux associations sportives mentionnées au premier alinéa du présent article, nonobstant les conditions prévues au premier alinéa des articles 27 et 28 de la même loi.
<<Ces associations sportives bénéficient des dispositions des articles 35 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
<<La responsabilité des présidents et membres des conseils d'administration de ces associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246 et l'article 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
<<Les dispositions de l'article 437 et du 1° de l'article 439 de la loi n° 66-537 du i4 juillet 1966 précitée leur sont applicables.>>
<<Toute association sportive répondant, à la date de la publication du décret prévu à l'article 11-1, aux conditions posées au premier alinéa de l'article 11 doit, dans un délai d'un an à compter de cette date, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de l'article 11, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.
<<En outre, toute association sportive doit, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle remplit les conditions posées au premier alinéa de l'article 11, soit constituer une société anonyme conformément aux dispositions de cet article, soit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'article 11-1.>>
II. -- Dans le dernier alinéa du même article, les mots: <<ce groupement sportif est exclu>>, sont remplacés par les mots: <<cette association sportive est exclue>>.
<<Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive mentionnée à l'article 11 ci-dessus.>>
II. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 15 de la même loi, les mots: <<le groupement sportif seul ou, conjointement, par le groupement sportif>> sont remplacés par les mots: <<l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive>>.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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