Le facsimilé du décret (pages 197 à 232 du JOURNAL DES MINES, 28ème volume, 2ème semestre 1810) est en ligne sous forme d'images gif ainsi que de pdf

DÉCRET

CONTENANT Organisation du Corps impérial des Ingénieurs des Mines.

Au Palais des Tuileries, le 18 novembre 1810.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE , PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN , MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE Ier.

Composition du Corps impérial des Ingénieurs des Mines.

Art. 1er. Le corps impérial des ingénieurs des mines sera divisé en grades de la manière suivante :

Inspecteurs généraux,
Inspecteurs divisionnaires ,
Ingénieurs en chef,
Ingénieurs ordinaires,
Aspirans,
Élèves.

2. Il y aura dès-à-présent,

3 Inspecteurs généraux,
5 Inspecteurs divisionnaires,
15 Ingénieurs en chef,
30 Ingénieurs ordinaires,
10 Aspirans,
25 Elèves.

[NDLR: les 3 premiers inspecteurs généraux et les 5 premiers inspecteurs (ou ingénieurs ?) divisionnaires furent nommés par décret du 13 décembre 1810 ]

3. Le nombre des ingénieurs en chef et ordinaires pourra être augmenté successivement et dans la proportion des besoins du service, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.

4. Les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les élèves, seront divisés en deux classes.
Deux cinquièmes appartiendront à la première classe , et trois cinquièmes à la seconde.

5. Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chef de première classe, pour des cas spéciaux, aient sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils prendront, pendant la durée de ces fonctions, le titre d'ingénieurs en chef directeurs.

6. A la première organisation et pour cette fois seulement, notre Ministre de i'Intérieur pourra admettre quatre élèves, pris dans les départemens réunis, sans qu'ils soient tenus de justifier de leurs cours d'études à l'Ecole Polytechnique.
Toutefois ils subiront un examen devant les inspecteurs généraux des mines , et devront en obtenir un certificat de capacité.

7.- Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, et l'ingénieur géomètre en chef employé aux travaux de ces carrières , seront considérés comme faisant partie du corps impérial des mines.
Les grades leur seront assignés par notre Ministre de l'Intérieur.
Its continueront d'être payés par la ville de Paris.

8. A l'avenir, le remplacement de ces ingénieurs , ainsi que celui de l'inspecteur général des carrières , actuellement ingénieur en chef des mines, s'opérera par des individus du corps impérial des mines.

TITRE II.

Des Ingénieurs

§. Ier

Du Service et de la Résidence des Ingénieurs.

9. Le territoire de l'Empire français formera douze divisions sous le rapport du service des mines, minières et carrières, conformément au tableau annexé au présent décret.

10. Les ingénieurs en chef de première et de deuxième classes, et les ingénieurs ordinaires de première et deuxième classes, seront répartis dans les départemens d'après des états de distribution et de classification, qui nous seront présentés par notre Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du directeur général.

11. Les trois inspecteurs généraux sont résidans à Paris ; ils pourront néanmoins être chargés d'inspections extraordinaires sur les points qui leur seront désignés par notre Ministre de l'intérieur, d'après l'avis du directeur général.

12. Les inspecteurs divisionnaires seront employés aux tournées ou missions proposées par le directeur général et approuvées par notre Ministre de l'Intérieur: les époques auxquelles ils devront venir à Paris, pour en rendre compte, seront déterminées.

13. Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par notre Ministre de l'Intérieur.

14. Les élèves résident dans les écoles d'application , sauf les missions relatives à leur instruction et le service extraordinaire auquel ils pourraient être momentanément appelés.

§. I I.

Fonctions des Ingénieurs en chef.

15. Les ingénieurs en chef des mines sont sous les ordres du directeur général pour l'exécution des lois et réglemens sur le fait des mines, minières, carrières, et des usines désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, et pour l'exécution de toutes les mesures prescrites par notre Ministre de l'Intérieur.

16. Ils rendent compte aux préfets des travaux relatifs aux exploitations , reçoivent et exécutent leurs ordres dans tous les cas où la loi exige l'intervention de l'autorité administrative. Ils leur donnent les renseignemens que ces fonctionnaires leur demandent, et tous ceux qu'il serait utile de leur faire connaître pour l'avancement des arts , le succès de l'industrie et du commerce.

l7. Ils correspondent avec le directeur général , avec les autorités constituées de leur arrondissement et avec les ingénieurs ordinaires.

18. Ils dénoncent au directeur général, aux préfets, aux procureurs généraux et impériaux, les infractions aux lois , les exploitations ou entreprises illicites , ét les travaux qui compromettraient la sûreté publique , ou les exploitations qui , par la diminution successive des produits, ou par la cessation absolue des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de la consommation.

19. Ils sont tenus de faire des tournées aux époques et de la manière qui seront réglées par le directeur général , pour inspecter les travaux et surveiller les objets qui peuvent intéresser le service.

20. Ils se feront rendre compte des résultats de la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploitations de leur arrondissement.

21. Ils pourront consulter les plans de toutes les concessions anciennes de mines qui doivent être déposés dans les préfectures; ils en prendront des copies qui resteront dans leurs bureaux, ainsi que des minutes de tous les plans et cartes relatifs aux concessions nouvelles qui auront été demandées ou obtenues.

22. Ils veilleront à ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose.

23. Ils donnent leur avis motivé à la suite de l'avis ou des rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession , permission , renouvellement de concessions ou permissions , sur les questions d'arts et de sciences , et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils seront consultés par les autorités compétentes.

24. Ils proposeront aux préfets et ils adresseront au directeur général les projets d'affiches et les conditions du cahier des charges , pour toutes les concessions de mines , et pour celles des usines désignées par l'article 73 de la loi du 21 avril 1810.

25. Ils surveilleront, vis-à-vis des ingénieurs ordinaires , l'exécution des mesures qui seront prises en vertu des ordres de nos Ministres de l'Intérieur et des Finances, pour la rentrée des sommes provenant soit des redevances fixes et proportionnelles , soit des abonnemens qui auront lieu aux termes de la loi du 21 avril 1810.

26. Les ingénieurs en chef , à défaut d'ingénieurs ordinaires , devront en remplir les fonctions.

§. I I I.

Fonctions des Ingénieurs ordinaires.

27. Les ingénieurs ordinaires sont sous les ordres des ingénieurs en chef.
Ils reçoivent immédiatement les ordres des préfets, lorsqu'il n'y a point d'ingénieur en chef employé dans leur arrondissement, ou dans les cas d'urgence.

28. Ils ne pourront jamais s'éloigner , sans autorisation , de l'arrondissement de leurs exploitations ; ils visiteront au moins une fois par an chacune des exploitations qui y existent ; ils examineront soigneusement les travaux souterrains , et observeront principalement tout ce qui pourrait compromettre l'existence de ceux déjà faits , et rendre les travaux ultérieurs impossibles ou plus difficiles.

29. Dès qu'une infraction aux lois sera parvenue à leur connaissance , ils se rendront sur les lieux , et dresseront un procès-verbal qu'ils transmettront aux autorités compétentes et à l'ingénieur en chef.

30. Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs , la sûreté des ouvriers ou celle des habitations à la surface , ils en feront rapport au préfet, et proposeront les moyens de prévenir les accidens qui pourraient en résulter, ou d'y remédier; ils donneront avis de ces procès-verbaux et rapports à l'ingénieur en chef.

31. Lorsqu'une exploitation sera restreinte ou suspendue , de manière à ne pouvoir plus satisfaire aux besoins des consommateurs , ils feront leur rapport à ce sujet, pour qu'il soit pris des mesures par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire , suivant l'exigence des cas.

32. Ils préviendront les propriétaires , des vices ou défectuosités qu'ils auront remarqués dans leurs mines , usines ou machines ; ils pourront leur proposer des vues d'amélioration , et aider les directeurs d'établissemens, de leurs lumières et de leur expérience.

33. Lorsqu'il y aura une demande en permission de recherche , concession ou permission d'usine , ils feront les reconnaissances et les opérations nécessaires soit à la fixation des limites, soit pour se mettre à même de fournir tous les renseignemens nécessaires pour indiquer le mode général d'exploitation , et pour régler les conditions qui seront exigées par l'acte de concession. Ils soumettront leur rapport à l'ingénieur en chef, qui le transmettra au préfet.

34. Après s'être assurés par eux-mêmes de l'exactitude des plans qui leur seront soumis par les demandeurs en concessions ou les exploitans de mines, ils y apposeront leur visa.

35. Ils donneront aux préfets les avis qui leur seront demandés sur les questions de dégrèvement.

36. Ils recevront des exploitans et des maîtres d'usines, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés ; ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l'année précédente ; ils viseront toutes ces pièces , et y ajouteront leurs observations, pour le tout être vérifié par l'ingénieur en chef, lors de sa tournée.

37. Dans les cas où une exploitation serait délaissée , et où il n'y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire , ils surveilleront, sous les ordres des préfets, la conservation des machines et instrumens , celles des constructions et travaux souterrains et bâtimens servant à l'exploitation de la mine. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les mêmes fonctions, quand il y aura pourvoi devant eux.
Les frais nécessaires par suite de ces actes conservatoires seront à la charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans la mine , soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant à l'exploitation.

38. Ils dirigent, sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi que ceux des mines exploitées au compte du Gouvernement.

39. Ils dirigent et surveillent tous les travaux concernant l'extraction des tourbes et l'assainissement des terrains. Leurs projets doivent être approuvés par l'ingénieur en chef.

40. Ils visitent les carrières, et donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité.

41. Toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités compétentes , ils donneront leur avis sur les indemnités ou cautionnemens réclamés par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations; sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitans ; sur les contestations élevées entre deux concessionnaires voisins ; sur la propriété du minerai , et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation.

42. Ils pourront se charger des expertises en fait de mines, et concernant les usines désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810 , lorsque ces expertises auront été ordonnées par les tribunaux, ou demandées par les parties contendantes.

43. Ils pourront en outre, avec l'autorisation du directeur général, et sur la demande des concessionnaires , lever des plans de mines, et suivre des travaux d'exploitation ou des constructions d'usines ; mais ils ne pourront ni verbaliser , ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une manière quelconque dans les affaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploitations donneraient lieu.

44. Les indemnités qui leur seront allouées pour ce travail particulier , seront payées de gré à gré par les concessionnaires ou exploitans, ou après avoir été taxés d'office par les préfets ou tribunaux.

TITRE III.

Conseil général des mines, minières et carrières.

45. Le conseil général des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris , et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés par le directeur général.
Les auditeurs y prendront séance immédiatement après le directeur général : ils y auront voix délibérative seulement dans les affaires où ils auront été rapporteurs, et voix consultative dans les autres cas.
Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs de tout grade qui se trouveront à Paris ; mais ils n'y auront que voix consultative.
Un secrétaire de ce conseil sera nommé par notre Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du directeur général ; il sera pris parmi les ingénieurs.
Le conseil général est présidé par le directeur général.
Il y aura un vice-président, nommé pour une année par notre Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du directeur général ; il sera pris parmi les inspecteurs généraux ; il pourra être continué.

46. Le conseil général donnera son avis,
Sur les demandes en concession ;
Sur les travaux d'art auxquels il conviendra d'assujettir le concessionnaire, comme condition de la concession ;
Sur les reprises de travaux ;
Sur l'utilité ou les inconvéniens des partages des concessions ;
Sur le perfectionnement des procédés de l'art ;
Et sur tous les autres objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil.
Le conseil général sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui devrons être décidées par notre Ministre de l'Intérieur, ou portées au Conseil d'état : dans ce dernier cas , son avis , signé de la majorité des membres, sera joint au rapport qui nous sera soumis sur ces questions.

47. Le conseil général s'assemblera une fois par semaine, et pourra en outre être assemblé extraordinairement sur la convocation du directeur général, qui le mettra en comité lorsqu'il le jugera convenable.

48. Le secrétaire du conseil général inscrira les délibérations sur deux registres : l'un pour le conseil, l'autre pour le comité. Le procès-verbal des séances sera signé à la séance suivante , et présenté au directeur général, pour être par lui visé , lors même qu'il n'aurait pas présidé.

TITRE IV.

Nomination et Avancement.

49. Les élèves des mines sont pris parmi ceux de l'école Polytechnique qui auront complèté leurs études, et rempli les conditions exigées; le directeur général en proposera, et notre Ministre de l'Intérieur en déterminera le nombre chaque année.

50. Les places d'aspirans du corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles , en raison de leurs progrès et de leur application.

51. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations , le premier ou les premiers de la première classe seront choisis, sur la proposition, du directeur général, par notre Ministre de l'Intérieur.

52. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans : ils sont nommés par nous , sur le rapport du Ministre et l'avis du directeur général.

53. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde : ils sont nommés par nous, sur le rapport du Ministre et l'avis du directeur général.

54. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport du directeur général.

55. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes , et nommés par nous, sur le rapport du Ministre, d'après l'avis du directeur général.

56. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe : ils seront nommés par nous, sur le rapport du Ministre et sur l'indication du directeur général.

TITRE V.

Traitement, Frais de fournitures et de loyers de bureau, Frais de tournée.

57. Les appointemens des différens grades et classes des ingénieurs sont fixés de la manière suivante :

Elève de deuxième classe. ...... 800 f.
Elève de première. ........ 900
Aspirant. ........... 1,500
Ingénieurs ordinaires.
de deuxième classe. .. 2,500
de première. .... 3,000
Ingénieurs en chef.
de deuxième. ..... 4,500
de première. ..... 5,000
Ingénieur en chef directeur d'une école.
Ingénieur en chef ayant d'autres ingénieurs du même grade sous ses ordres. ..... 6,000
Inspecteur divisionnaire. ....... 8,000
Inspecteur général. ........ 12,000

58. Les inspecteurs généraux en tournée recevront quinze francs par jour d'indemnité , et dix francs par poste.

59. Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef faisant les fonctions de directeur, recevront, pour frais de tournée , douze francs par jour et huit francs par poste.
Les ingénieurs en chef en mission extraordinaire hors de leur arrondissement, recevront douze francs par jour d'indemnité et six francs par poste.
Les ingénieurs, pour indemnité de leurs frais de tournée dans les départemens auxquels ils sont attachés , recevront annuellement une somme qui sera déterminée par le Ministre , sur le rapport du directeur général, à la fin de chaque exercice , en raison des tournées effectives dont les ingénieurs auront justifié.
Le Ministre réglera provisoirement la quotité des à-comptes que ces ingénieurs devront recevoir sur cette indemnité.

60. Les frais de bureau des inspecteurs généraux sont fixés à quinze cents francs.

61. Les frais de, fournitures et de loyers de bureau des ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes seront réglés par notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport .du directeur général : ils ne pourront, pour aucun grade , excéder mille francs, ni être au-dessous de quatre cents francs.

62. Les aspirans recevront annuellement une somme de trois cents francs, et les élèves de service cent francs , pour leur campagne.

63. Notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport du directeur général, statuera sur les indemnités que les circonstances exigeraient, et qui ne sont point déterminées par les articles ci-dessus.

64. Il ne sera alloué aucuns frais aux ingénieurs de tout grade qui seront déplacés pour leur avancement.

65. Il sera fait un fonds annuel par le budjet des mines, destiné à subvenir aux frais de voyage d'un ou de plusieurs auditeurs, ingénieurs, aspirans ou élèves.
Ces voyages auront lieu , soit en France, soit dans les pays étrangers.
La nomination pour faire des voyages sera accordée aux ingénieurs comme une distinction et une récompense d'études et de travaux antérieurs.
Le Ministre , sur la proposition du directeur général, déterminera l'objet et la durée de ces voyages , et en réglera les frais.

TITRE VI.

Police et Uniforme du Corps,

§. Ier.

Police.

66. Les ingénieurs des différens grades et des différentes classes observeront la subordination envers le grade et la classe supérieurs : dans le cas où des ingénieurs de même grade seront en concurrence de fonctions, le plus ancien commandera.

67. Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service seront réprimées par les arrêts , suivant l'ordre ci-après :
L'élève ou aspirant, en mission , pourra être mis aux arrêts pour dix jours au plus , par l'ingénieur ordinaire , à la charge d'en rendre compte à l'ingénieur en chef.
Les élèves, les aspirans et les ingénieurs ordinaires , pourront être mis aux arrêts pour-vingt jours au plus, par l'ingénieur en chef, à la charge d'en avertir les préfets , et d'en rendre compte au directeur général, qui pourra lever, confirmer ou prolonger les arrêts.
Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts pour quinze jours au plus, par les inspecteurs divisionnaires et par les ingénieurs en chef directeurs, et pour un mois par les inspecteurs généraux en tournée, et par le directeur général. Les inspecteurs généraux informeront les préfets, et rendront compte au directeur général.
Les inspecteurs généraux et les inspecteurs divisionnaires pourront, sur le rapport du directeur général, être mis aux arrêts par notre Ministre de l'Intérieur, pour un terme de dix jours au plus.

68. Les fautes plus graves contre la subordination et l'ordre du service seront réprimées par une suspension de fonctions, et une privation de traitement qui ne pourra excéder six mois : ces peines seront prononcées par le Ministre.

69. Les fautes très-graves qui auraient compromis ou le service, ou les fonds du trésor public, ou l'honneur du corps ; les fautes récidivées contre la subordination et l'exactitude , seront punies de la destitution , sur le rapport qui nous en sera fait par notre Ministre de l'Intérieur, d'après l'avis motivé du directeur général.
Voir un exemple d'application de l'art. 69 : affaire Montmarin

70. Hors les cas de tournées autorisées, les inspecteurs généraux ne pourront s'absenter de Paris, sans une permission délivrée par le directeur général.
Les ingénieurs en chef ne pourront quitter la circonscription de leur service sans une pareille autorisation.
Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter le département ou le service auquel ils seront attachés , sans une permission de l'ingénieur en chef; et les aspirans ou élèves, sans une permission de l'ingénieur ordinaire. Les ingénieurs ordinaires préviendront les ingénieurs en chef, et ceux-ci préviendront le directeur général , des permissions qu'ils auront accordées.

71. Les ingénieurs qui ne se rendront pas à leur poste aux époques assignées , seront privés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence.
Si le retard excède un mois , il y aura lieu à une suspension de traitement pendant quatre mois.
Si le retard excède trois mois , il y aura lieu à prononcer la destitution.
Voir un exemple d'application de l'art. 71 : affaire Payen

§. I I.

Uniforme du Corps.

72. L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade sera le même que celui des ingénieurs de tout grade des ponts-et-chaussées, déterminé par notre décret du 7 fructidor an 12 , sauf les expressions ci -après :
Le collet et les paremens de l 'habit seront en velours bleu impérial.
Les boutons auront pour légende , Corps impérial des mines ; au centre , un aigle.
Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme prescrit pour chaque grade.

TITRE VII

Comptabilité.

73. Les dépenses du personnel et du matériel du service des mines seront acquittées sur les fonds spéciaux des mines.

74. Le budjet de ce service sera réglé d'avance , pour chaque exercice , sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et l'avis du directeur général : des crédits seront ouverts, comme pour les autres parties de l'administration publique.

75. Tous les ans, dans le courant de la première quinzaine de février au plus tard, il sera rendu, par les ingénieurs des mines qui seraient chargés de surveiller des établissement au compte du Gouvernement, un compte en deniers sous la forme d'état de situation, dont le modèle leur sera transmis.

76. Lorsque les ingénieurs dirigeront par eux-mêmes une mine en exploitation pour le compte du Gouvernement, ils deviendront personnellement comptables : ils rédigeront en cette qualité et signeront eux-mêmes les états de situation qu'ils devront envoyer au directeur général, à l'époque indiquée dans l'article précédent, et dans la forme qui leur sera prescrite.

77. Les comptes des établissemens qui forment les écoles d'application, seront préparés par l'ingénieur en chef directeur , dans le sein du comité de l'Ecole, qui les visera.

78. Les comptes ou états de situation seront soumis à l'examen du directeur général , au 1er. mars de chaque année , et définitivement arrêtés par le Ministre.

TITRE VIII. Bureaux de la Direction générale des mines.

79. Les bureaux de la direction générale des mines formeront, dans le même sens que ceux des ponts-et-chaussées , une division de ceux de l'intérieur ; les employés continueront de concourir avec les employés du ministère, par la retenue qui sera exercée sur leur traitement, à la formation d'une masse commune destinée au paiement des retraites , pensions et secours.
Toutes les dispositions du décret du 4 juillet 1806 sont applicables aux employés des bureaux de la direction des mines.

80. A compter de l'exécution dn présent décret, il sera prélevé pendant dix ans, sur les fonds des redevances imposées sur les mines et usines, une somme de dix mille francs, pour le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des employés du ministère âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le montant de ces fonds sera versé par trimestre , sur les ordonnances du Ministre de l'Intérieur, à la caisse d'amortissement.

TITRE I X.

Retraites et Pensions.

81. A dater de la publication du présent décret, il sera fait, chaque mois, une retenue de trois pour cent, sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jusques et compris les aspirans , pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions, tant des ingénieurs qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que de leurs veuves et de leurs enfans.

82. Les ingénieurs de tout grade actuellement en activité auront droit à la retraite après trente ans de service effectif, aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1806. Ceux qui sont entrés dans le corps depuis l'établissement de l'Ecole Polytechnique , n'auront droit à la retraite qu'après trente ans de service effectif dans ce corps.
A l'avenir, les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas où l'aspirant aurait été au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

83. Les pensions et secours accordés aux veuves des ingénieurs des mines ne pourront excéder la moitié de la pension à laquelle le décédé auroit eu droit.

84. La quotité des pensions de retraite des ingénieurs , celles qui seront accordées à leurs veuves, et les secours dont leurs enfans orphelins seront susceptibles, seront réglés conformément aux dispositions du titre VIII du décret d'organisation des ponts et chaussées.

85. Une réserve sera faite sur les fonds des pensions , pour pourvoir aux secours annuels qui seront accordés aux enfans orphelins.

86. Tout ingénieur destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir : il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.
II en est de même des ingénieurs qui passeraient à un autre service hors du corps des mines, sans la permission expresse du Gouvernement.

87. Les appointemens des ingénieurs seront payés par mois ; les ordonnances délivrées à cet effet seront sujettes à la retenue de trois pour cent : il sera fait mention expresse de la retenue sur les ordonnances.

88. Il sera prélevé, sur le fonds spécial des mines, une somme de vingt-cinq mille francs , pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des ingénieurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée, et aux veuves actuellement existantes susceptibles de pensions.
La durée de ce prélèvement, et sa quotité, seront ultérieurement réglées en raison de l'accroissement que recevra le corps des mines.

TITRE X.

Dispositions générales.

89. Lorsque les ingénieurs des mines auront été employés pour l'exécution des jugemens des cours , et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendant particulièrement des départemens et des communes , ou qu'ils auront été requis, comme experts, dans des discussions entre des exploitans , chefs d'usines et autres particuliers, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres dépenses , d'après la fixation qui en sera faite par les cours , les tribunaux ou le préfet , selon les cas , et d'après un mandat du préfet, rendu exécutoire, ou en vertu d'une ordonnance de justice.

90. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, et des instrumens appartenant à l'Etat, existant dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires. Le double de cet inventaire , vérifié et visé par l'ingénieur du grade supérieur dans la division , sera adressé au directeur général dans le courant de l'année qui suivra l'exécution du présent décret.
En cas de décès d'un ingénieur de tout grade en activité de service , les sous-préfets et les maires feront former des oppositions aux scellés , s'il en est apposé : s'il n'est pas apposé de scellés, ils feront , sans délai , procéder au récolement de l'inventaire des bureaux , à l'enlèvement des objets y énoncés , et au séquestre de tous les plans , mémoires et cartes relatifs au service des mines.
Les sous-préfets informeront de ces mesures le directeur général , qui désignera le successeur du décédé ou tel autre ingénieur, pour faire le triage de ce qui appartiendra à l'Etat.
Si , parmi les papiers, cartes ou plans appartenant à la succession , il s'en trouve qui puissent être utile au service des mines et usines ils seront retenus en en payant la valeur.

91. Il pourra être accordé, pour récompenser des services distingués, aux ingénieurs qui auront obtenu leur retraite , le brevet simplement honoraire d'un grade supérieur.

92. Le directeur général des mines rédigera et soumettra à notre Ministre de l'Intérieur , les instructions générales nécessaires à l'exécution du présent décret.

93. Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et du Trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

PAR L'EMPEREUR , le Ministre secrétaire d'Etat,
Signé H. B. Duc DE BASSANO.

Pour ampliation : Le Ministre de l'Intérieur, Comte de l'Empire,
MONTALIVET.

Annexe au décret : Tableau des Départemens qui composent chacune des Divisions de l'Empire français, sous le rapport du service des Mines




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