Reproduit d'après LES ANNALES DES MINES, 3eme serie tome IV 1833 pages 531 à 533
 

Ordonnance du roi, du 27 avril 1832, qui supprime, dans le corps royal des mines, le grade d'inspecteur divisionnaire , et porte à six le nombre des inspecteurs généraux.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. Le grade d'inspecteur divisionnaire est supprimé dans le corps royal des mines. Les fonctions qui étaient attribuées à ce grade seront réunies à celles des inspecteurs généraux.

Art. 2. Le nombre des inspecteurs généraux est porté à six : il y en aura trois de première classe et trois de deuxième classe.
Le traitement des inspecteurs généraux de 1re. classe sera de 12,000 fr., et celui des inspecteurs généraux de 2e. classe de 8,000 fr. Les frais de bureau demeurent fixés a 1,500 fr., conformément au décret du 18 novembre 1810.
Les inspecteurs généraux de première et de deuxième classes sont nommés par nous.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.




Ordonnance du roi, du 8 juin 1832, qui apporte des modifications à l'organisation des services des ponts et chaussées et des mines.
(Extrait).

LOUIS-PHILIPPE , etc.

Art. Ier. A l'avenir l'approbation des projets de travaux neufs et de grosses réparations , l'homologation des adjudications et des soumissions auxquelles ces projets auront donné lieu ; la répartition des crédits législatifs , les mesures relatives au personnel des ingénieurs , seront arrêtées par le ministre du commerce et des travaux publics, sur le rapport du directeur général de l'administration.
Les nominations aux différens grades, à partir de celui d'ingénieur ordinaire de 2e. classe , continueront à être faites par nous, sur l'indication du directeur général de l'administration , et le rapport du ministre du commerce et des travaux publics.

Art. 2. Le directeur général de l'administration des ponts-et-chaussées et des mines conservera la correspondance directe avec les préfets, les ingénieurs et toutes autres personnes ayant des rapports avec ladite administration.

Art. 3. Le conseil général des mines sera présidé par le ministre du commerce et des travaux publics; en l'absence du ministre, par le directeur général de l'administration ; en l'absence de ce dernier , par un inspecteur général désigné par le ministre , sur la proposition du directeur général.
Il se composera des inspecteurs généraux de première et de seconde classes et d'un secrétaire , ingénieur en chef qui aura voix délibérative.




Ordonnance royale du 9 juin 1832.

LOUIS-PHILIPPE , etc.

Art. 1er. Le sieur Legrand, conseiller d'état, est chargé provisoirement de l'administration des ponts-et-cbaussées et des mines.

Art. 2. Ses attributions seront celles qui ont été conférées au directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, par les décrets, les ordonnances royales et les règlemens.

Art. 3. Notre ministre du commerce, etc.