Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 47 et 47-1 ;
Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée déclarent dans les mêmes formes toute modification portant sur l'un des éléments du contenu de la déclaration ; sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration doit être préalable à la modification.
Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer cette déclaration dans les six mois suivant cette date.
1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 ;
2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.
A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.
1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent par application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé et des récépissés de la déclaration mentionnée à l'article 13 de ce décret ;
2. Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article 9, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
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