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Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

NOR: MJSK9370157D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 47 et 47-1 ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.

Art. 2. -
La déclaration mentionnée à l'article 1er expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée déclarent dans les mêmes formes toute modification portant sur l'un des éléments du contenu de la déclaration ; sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration doit être préalable à la modification.

Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer cette déclaration dans les six mois suivant cette date.

Art. 3. -
Lorsque la déclaration prévue à l'article 1er fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.

Art. 4. -
Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 ;

2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.

A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

Art. 5. -
Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret.

Art. 6. -
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent par application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé et des récépissés de la déclaration mentionnée à l'article 13 de ce décret ;

2. Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article 9, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

Art. 7. -
Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Art. 8. -
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.

Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.

Art. 9. -
Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée par la ou les disciplines concernées.

Art. 10. -
Les articles 4 à 14 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés.

Art. 11. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1993.

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