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Décret n° 89-707 du 28 septembre 1989. modifiant le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale

NOR: MENX8900102D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical et développement de la recherche médicale;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé est modifié comme suit:

I. Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:

<<Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou des corps assimilés.>>

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.>>

Art. 2. -
Il est inséré, après l'article 4 du décret du 26 avril 1985 susvisé, un article 4-1 et un article 4-2 ainsi rédigés:

<<Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieure ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après:

<<a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité;

<<b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans;

<<c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans;

<<d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

<<Les services retenus au titre des dispositions du c ou d ci-dessus sont cumulables dans la limite de deux ans <<Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons <<L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps.

<<Art. 4-2. - L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans >>

Art. 3. -
Il est inséré, après l'article 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé:

<<Art. 7-1. - Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

<<Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1.>>

Art. 4. -
Il est inséré, après l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé, un article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés:

<<Art. 8-1. - Les maîtres de conférences de 2e classe en fonctions au 1er octobre 1989 qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité de professeur agrégé ou certifié du second degré, de professeur, professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou qui appartenaient à un corps du second degré doté d'un indice terminal au moins égal à celui des certifiés sont, lors de leur promotion à la 1re classe des maîtres de conférences, classés à un échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice de rémunération qui leur avait été maintenu à titre personnel en application de l'article 3 ci-dessus.

<<Les maîtres de conférences déjà promus à la 1re classe bénéficient, à la date d'effet du présent décret, d'un classement à un échelon de la 1re classe déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent

<<Art. 8-2. - Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.>>

Art. 5. -
Le délai prévu à l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour bénéficier des dispositions dudit article est réouvert pour une période de trois mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 6. -
A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du ministère de l'éducation nationale ne peuvent être classées à un échelon inférieur au 2e échelon de la 2e classe de leur nouveau corps lorsqu'elles avaient atteint, dans leur corps d'origine, un indice brut supérieur à 480 et au 3e échelon lorsqu'elles avaient atteint un indice brut supérieur à 577.

Pendant la même période, les personnes classées au 2e ou au 3e échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences ou d'un corps assimilé qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du ministère de l'éducation nationale conservent l'ancienneté d'échelon qu'elles avaient acquise dans leur ancien corps lorsque leur gain indiciaire par rapport à leur situation antérieure est inférieur à 69 points d'indice brut.

Art. 7. -
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1989.

Art. 8. -
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 1989.
URL : http://admi.net/jo/MENX8900102D.html 

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