(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 65;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat;
Vu le décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 octobre 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 21 octobre 1988;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur);
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
<<Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre de l'éducation nationale et aux autres ministres concernés.
<<Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.
<<En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.>>
<<Art. 5. - Le comité assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre de l'éducation nationale, soit à la demande du ministre de l'éducation nationale, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle. Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel; l'accord du ministre concerné est alors sollicité par le président du Comité national d'évaluation. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.>>
Au a de ce même article, les termes: <<neuf membres>>, sont remplacés par: <<onze membres>>, et les termes: <<neuf noms>>, sont remplacés par: <<onze noms>>.
<<Art. 11. - Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
<<Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
<<Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au a de l'article 10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.>>
<<Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
<<Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.>>
Lors de la première séance du comité dans sa composition résultant du présent décret, sont désignés par tirage au sort, entre tous les membres, à l'exclusion du président, ceux de ces membres qui rempliront un mandat de deux ans.
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