NOR: MENU8802296A
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.
d'un diplôme de doctorat ou
d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies,
ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.
Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou une activité d'enseignement et de recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.
Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.
Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, l'autorisation d'inscription peut être accordée à titre exceptionnel, par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de thèse ou de travaux, aux candidats inscrits à la préparation du doctorat.
Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherche.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.
Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peur être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement.
L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches et auprès du Conseil national des universités.
Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des établissements d'enseignement supérieur public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, de personnalités françaises ou étrangères retenues en raison de leur compétence scientifique.
La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs; ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur de candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.
Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Les candidats ayant été inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches avant d'être titulaires du doctorat, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, peuvent, dès l'obtention du titre de docteur, se voir décerner l'habilitation à diriger des recherches.
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