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Décret n° 90-370 du 30 avril 1990. relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

NOR: MENT9000625D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 1989 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Elle est soumise aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Art. 2. -
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce en ce qui concerne la tutelle de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application.

Art. 3. -
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a pour mission principale la formation initiale d'ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique et du génie industriel.

Dans les mêmes domaines, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers à également pour missions :

1° La formation continue des ingénieurs et cadres de l'industrie ;

2° La formation à la recherche en vue de la préparation aux diplômes nationaux qu'elle est habilitée à délivrer ;

3° La recherche et ses applications ;

4° La valorisation de la recherche et l'assistance technique à l'industrie ;

5° La diffusion de la culture scientifique et technique ;

6° La coopération scientifique et technique internationale ;

7° Les transferts de technologie ;

8° La formation des formateurs.

Art. 4. -
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est composée es centres d'enseignement et de recherche d'Aix-en-Provence, d'Angers, de Bordeaux-Talence, de Châlons-sur-Marne, de Cluny, de Lille et de Paris, de départements et de services communs. D'autres centres peuvent être créés par décret.

Chacun des centres d'enseignement et de recherche participe à la formation des ingénieurs.

La formation initiale des ingénieurs est ingénieurs est dispensée, en ce qui concerne les deux premières années, par les centres d'Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Châlons-sur-Marne, Cluny et Lille et, en ce qui concerne la troisième année, par le centre de Paris. Toutefois, une partie de la troisième année d'études peut être assurée par un centre autre que celui de Paris sur décision du conseil d'administration.

Des départements peuvent être créés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition du conseil des études pour assurer la coordination pédagogique dans une discipline ou un groupe de disciplines. Les responsables de département sont désignés par le directeur général, selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Les services communs créés par une délibération du conseil d'administration de l'école ont notamment pour missions l'accueil, l'information, l'orientation des candidats, l'organisation des concours de recrutement des élèves ingénieurs, l'organisation de la communication entre les centres et la documentation.

Des unités de recherche propres à un centre ou communes à plusieurs d'entre eux sont créées par le conseil du ou des centres concernés, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration de l'école. Leurs règles de gestion sont définies par le règlement intérieur, du centre lorsqu'il s'agit d'une unité de recherche propre à un centre, et de l'école, lorsqu'il s'agit d'une unité de recherche commune à plusieurs centres.

Art. 5. -
Les conditions d'admission à la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du conseil d'administration de l'établissement.

Les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. -
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est dirigée par un directeur général assisté d'un comité de direction dont la composition est définie à l'article 7 ci-après et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études.

Art. 7. -
Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Son mandat est de cinq ans ; il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il ne peut assurer les fonctions de direction d'un centre d'enseignement et de recherche.

Il préside un comité de direction composé des directeurs des centres, du directeur de la recherche, du directeur des études, du secrétaire général et du chef des services financiers. Le comité de direction est réuni au moins une fois par trimestre par son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés, pour une durée qui ne saurait excéder le mandat du directeur général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, après avis du conseil d'administration. Le directeur des études est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Le secrétaire général est nommé selon les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 8. -
Le conseil d'administration comprend :

1° Des membres de droit :

Les présidents des conseils de centre ou leurs représentants.

2° Des membres élus :

A. - Dix représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les deux collèges ci-dessous :

a) Deux représentants du collège des professeurs d'universités et assimilés au sens de l'article 3-1 A du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé ;

b) Huit représentants du collège des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs.

La répartition des sièges entre ces deux collèges peut être modifiée par arrêté du ministre en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.

B. - Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

C. - Des représentants des élèves ingénieurs et des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres élus par et parmi les représentants des usagers au conseil de chaque centre.

3° Treize personnalités extérieures à l'établissement, choisies en raison de leur compétence dans les secteurs scientifique, industriel ou économique, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

a) Une sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

b) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

c) Deux sur proposition du Conseil économique et social, dont un représentant d'organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'organisation syndicale de salariés ;

d) Deux sur proposition de la société des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les membres du comité de direction et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 9. -
Le conseil d'administration élit en son sein pour une durée de quatre ans un président et un vice-président choisis parmi les personnalités extérieures mentionnées au 3° de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. -
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président qui fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général. Toutefois une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un quart au moins des membres du conseil d'administration en fait la demande, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le directeur général ou par la majorité de ses membres.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Ses décisions autres que celles relatives aux personnes font l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Art. 11. -
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont remplacés par leur suppléant élu ou nommé dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous.

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, temporairement empêchés, peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. De même, en cas d'empêchement, un suppléant appelé à remplacer définitivement un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie.

Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 12. -
Le conseil scientifique comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;

b) Le directeur de la recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, vice-président ;

c) Les directeurs des centres ou leurs représentants.

2° Onze membres élus :

a) Trois représentants des professeurs d'université et personnels assimilés ;

b) Deux représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;

c) Un représentant des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ;

d) Un représentant des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

e) Deux représentants des élèves ingénieurs de troisième année ;

f) Deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle.

3° Neuf personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général sur proposition du conseil d'administration.

Le directeur des études assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Art. 13. -
Le conseil des études comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;

b) Le directeur des études, vice-président :

c) Les directeurs des centres ou leurs représentants ;

b) Les responsables de départements ou leurs représentants.

2° Des membres élus :

a) Des représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;

b) Deux représentants des personnels ingénieurs administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

c) Des représentants des élèves ingénieurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;

b) Un représentant des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

3° Trois personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général après avis du conseil d'administration, dont une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Le directeur de la recherche assiste aux séances du conseil des études avec voix consultative.

Art. 14. -
Pour chaque membre élu ou nommé du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Art. 15. -
Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, ouvriers et de service affectés à l'école et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.

Art. 16. -
Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles les élèves ingénieurs et les autres usagers régulièrement inscrits pour l'année universitaire dans une formation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Art. 17. -
Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète.

Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Art. 18. -
Le mandat des membres est de quatre ans, à l'exception de celui des usagers qui sont élus pour une durée d'un an.

Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. Le mandat des membres élus aux élections partielles expire en même temps que celui des membres élus aux précédentes élections générales.

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et d'un conseil de centre sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.

Art. 19. -
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le vote s'effectue par correspondance.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.

Il établit les liste électorales. Les candidatures doivent lui parvenir vingt jours francs avant la date du scrutin. Il publie les liste électorales ainsi que les candidatures quinze jours au moins avant le jour des élections.

Le cas échéant, un second tour de scrutin est organisé dans les mêmes conditions.

Art. 20. -
Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

TITRE III

REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 21. -
Le directeur général dirige l'école ; à ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes, sous réserve des pouvoirs propres des directeurs des centres :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil 'administration, après avoir recueilli l'avis des conseils des centres ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce les compétences en matière de maintien de l'ordre attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

9° Il conclut, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des contrats et conventions qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et, pour les affaires concernant les centres d'enseignement et de recherche, les départements et services communs, à leurs directeurs ou responsables.

Il est consulté sur les affectations des enseignants du second degré et des enseignants de l'école, et sur la transformation et la création d'emplois des personnels de statut universitaire.

Art. 22. -
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et statue sur toutes les questions relatives à la vie de l'établissement qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité. En particulier :

1° Il vote le budget et ses décisions modificatives. Il examine et arrête le compte financier ;

2° Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il délibère sur les conditions d'admission et arrête les dispositions relatives aux programmes d'enseignement et aux conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes que l'école est habilitée à délivrer. Il adopte les directives en matière pédagogique applicables à l'ensemble des centres, sur proposition du conseil des études ;

3° Il répartit les moyens attribués aux centres d'enseignement et de recherche dans les conditions prévues par le titre 1er du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé, après avis du conseil scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;

4° Il approuve le programme scientifique et les orientations du programme d'assistance technique, sur rapport du conseil scientifique, et les projets de création d'unités de recherche sur l'avis du même conseil ;

5° Il délibère sur le contenu du contrat d'établissement ;

6° Il arrête le règlement intérieur de l'établissement et approuve les règlements intérieurs élaborés par les centres ;

7° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; il autorise la conclusion de ces contrats et conventions ;

8° Il délibère sur les emprunts, prises de participations et création de filiales ;

9° Il décide l'acceptation des dons et legs et des acquisitions immobilières.

Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues au 9° ci-dessus. Celui-ci prend les décisions modificatives qui ne concernent pas des crédits limitatifs définis à l'article 6 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé. Il rend compte au conseil d'administration lors de sa prochaine séance des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Art. 23. -
Le conseil scientifique exerce, en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les attributions confiées aux conseils scientifiques des universités par l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

En outre, il est consulté sur la création, la politique et le rapport d'activité des unités de recherche.

Art. 24. -
Le conseil des études exerce, en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les attributions confiées aux conseils des études et de la vie universitaire des universités par l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

TITRE IV

LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

CHAPITRE 1er

Organisation administrative

Art. 25. -
Les centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont dirigés par un directeur, assisté d'un directeur adjoint, et administrés par un conseil de centre.

Le chef des services financiers exerce les fonctions d'agent comptable secondaire.

Art. 26. -
Les directeurs des centres sont nommés par cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, présentée après avis du conseil de centre et du conseil d'administration. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Ils sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Les directeurs adjoints sont nommés par le directeur général sur proposition du directeur de centre après avis du conseil de centre pour un mandat de même durée que celui du directeur. Leurs fonctions prennent fin en même temps que celles du directeur. Ils sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Art. 27. -
Le conseil de centre comprend :

1° Six représentants élus des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, selon une répartition déterminée par le règlement intérieur du centre ;

2° Trois représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

3° Quatre représentants élus des élèves ingénieurs et des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'école ;

4° Huit personnalités extérieures dont :

- quatre personnalités extérieures nommées par le directeur général, après avis du directeur de centre ;

- un représentant de la commune et un représentant de la région dans lesquelles le centre a son siège ;

- le directeur régional de la recherche ou son représentant ;

- le directeur régional de l'industrie ou son représentant.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Les dispositions des articles 17 et 20 sont applicables à l'élection et au mandat des membres des conseils de centre sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous.

Le recteur de l'académie, le directeur du centre, le directeur adjoint, le chef des services financiers et les représentants du centre au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil.

Le conseil de centre élit, pour une durée de quatre ans, un président et un vice-président. Le président est choisi parmi les personnalités extérieures du conseil mentionnées au 4° du présent article.

Art. 28. -
Sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondant de chacun des centres dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions au centre ainsi que :

1° Les personnels assurant au centre un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence.

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche au centre en vertu d'une convention.

Sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants de chacun des centres les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au centre et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.

Les élèves ingénieurs et les autres usagers régulièrement inscrits pour l'année universitaire à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou dans un centre, et recevant une formation dans ce centre, sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants du centre.

Art. 29. -
Les dispositions des articles 17 à 20 ci-dessus sont applicables aux conseils des centres.

Toutefois, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement intérieur de chaque centre. Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du centre d'enseignement et de recherche. Le vote s'effectue dans les conditions prévues par le 4° alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1988 précitée.

Art. 30. -
Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur du centre, président ;

2° Le directeur adjoint du centre ;

3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

4° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration.

Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.

CHAPITRE II

Répartition des compétences

Art. 31. -
Le directeur du centre exerce, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les attributions suivantes :

Il est responsable du bon fonctionnement du centre ;

Il est ordonnateur secondaire de droit des recettes et des dépenses de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, pour l'exécution du budget propre du centre ;

Il prépare les délibérations du conseil de centre et en assure l'exécution. Il présente chaque année à ce conseil un rapport sur sa gestion ;

Il a autorité sur les personnels du centre. Aucune affectation ne peut être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé ;

Il conclut au nom de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, pour le compte du centre, dans le respect des dispositions arrêtées par le conseil d'administration, les contrats relatifs à la valorisation de la recherche, à l'assistance technique et aux transferts de technologie ainsi qu'à la formation continue ;

Il est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux du centre ;

Il est responsable de la gestion de la résidence et du restaurant universitaire lorsqu'il en existe dans le centre.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint.

Art. 32. -
Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de discipline, prononcer une peine disciplinaire contre tout usager ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'école.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° Le blâme ;

2° L'exclusion de l'école, pour une durée déterminées ;

3° L'exclusion définitive de l'école.

Art. 33. -
Le conseil du centre détermine, dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les objectifs propres au centre. Il adopte le budget du centre à la majorité prévue au décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé. Il peut être consulté par le directeur du centre sur toutes questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.

Il adopte le règlement intérieur du centre qui doit être compatible avec le règlement intérieur de l'établissement. Le règlement est approuvé par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Le conseil du centre détermine ceux des contrats et conventions qui doivent lui être soumis pour approbation par le directeur du centre, à l'exclusion de ceux qui doivent être soumis au conseil d'administration.

Art. 34. -
Les dispositions des article 10 et 11 du présent décret sont applicables aux conseils de centre.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 35. -
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est soumise aux dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé. Pour l'application de ce décret, les centres sont assimilés aux écoles et instituts internes aux universités.

Les ministres compétents peuvent affecter directement aux centres des emplois attribués à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Le conseil d'administration est tenu de mettre à la disposition de chacun des centres les crédits et autres ressources qui ont fait l'objet d'une affectation directe à un centre par une personne publique ou privée.

Lorsqu'un restaurant et une résidence existent dans un centre, les recettes et les dépenses qui leur sont afférentes font l'objet d'une comptabilité individualisée au sein du budget du centre.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. -
Le directeur du centre national de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la désignation du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Les directeurs des centres régionaux et du centre interrégional de Paris en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des directeurs de centre, dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus.

Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux et du centre interrégional de Paris exercent respectivement les compétences prévues au présent décret.

Art. 37. -
Les premières élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication de l'arrêté du ministre prévu à l'article 38 ci-dessous.

Le mandat des membres du conseil du centre national de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en fonctions à la date de publication du présent décret expire à la date de la première réunion du conseil d'administration.

Le mandat des membres des conseils des centres régionaux et du centre interrégional de Paris en fonction à la date de publication du présent décret expire à la date de la première réunion de chacun des conseils de centre.

Le conseil du centre national de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les conseils des centres régionaux et du centre interrégional de Paris exercent jusqu'aux dates susmentionnées les attributions prévues au présent décret.

Art. 38. -
Pour la mise en place des premiers conseils des centres d'enseignement et de recherche et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article du présent décret, la répartition des sièges attribués aux personnels d'enseignement et de recherche est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les élections auront lieu dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté.

Art. 39. -
Les centres régionaux, le centre interrégional de Paris et le centre national de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont dissous à la date de publication du présent décret.

Les biens de toute nature, les droits et obligations des centres de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont transférés de plein droit à l'Ecole national supérieure d'arts et métiers à la même date.

Art. 40. -
Le décret n° 74-562 du 17 mai 1974 portant statut du centre national et des centres régionaux et interrégionaux de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est abrogé.

Art. 41. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1990.


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)