Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux personnels régis par le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées ;
2° Aux personnels des instituts nationaux des sciences appliquées régis par le décret n° 59-1348 du 23 octobre 1959 modifié portant statut du personnel de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3° Aux personnels affectés à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et à l'Ecole supérieure des arts et techniques du théâtre, qui demeurent soumis aux obligations statutaires applicables aux personnels enseignants exerçant dans des établissements du second degré.
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive, lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article.
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois par être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.
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