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Décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiée et de professeurs d'éducation physique et sportive.

NOR: MENF9304762D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives ) la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 (e) ;

Vu le décret n° 51-423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiées ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret n° 87-548 du 17 juillet 1987 et par le décret n° 89-673 du 18 septembre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire industriel en date du 1er février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être intégrés, par voie de liste d'aptitude en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive.

Pendant une période de dix ans à compter du 1er septembre 1993, le nombre annuel des emplois qui peuvent être pourvus à ce titre est fixé à 1 500.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des deux corps, en application du présent décret.

Art. 2. -
Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs certifiés, sur avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée. La liste d'aptitude est établie toutes disciplines confondues.

Art. 3. -
Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans la discipline éducation physique et sportive peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive sur avis favorable de l'inspection compétente dans cette discipline.

Art. 4. -
Les professeurs d'enseignement général de collège visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services publics.

Art. 5. -
Les listes d'aptitude sont établies sur proposition du recteur.

Art. 6. -
Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demi le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps correspondance en vertu du présent décret.

Art. 7. -
Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre chargé de l'éducation et placés en position de détachement dans leur corps d'accueil.

Art. 8. -
A l'issue d'un stage d'un an, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, sauf avis contraire du recteur après proposition des membres d'un des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil.

Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans le corps d'accueil dans les conditions fixées ci-dessus, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 9. -
Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège sont, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur, ou s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Art. 10. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er décembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

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