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Décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles.

NOR: MENF9100143D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur ;

Vu le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 portant création du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier du corps des écoles ;

Vu l'arrêté du 19 février 1988 portant création du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée,

Décrète :

Art. 1er. -
Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification.

Art. 2. -
Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un diplômes suivants :

Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ;

Diplôme de psychologue scolaire ;

Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ;

Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ;

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ;

Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ;

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).

Art. 3. -
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Il es indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Art. 4. -
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Art. 5. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1991.

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