Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 portant application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Toutefois, la limite du contingent d'emplois applicable à l'année 1990 est calculée en fonction du nombre de titularisations intervenues au cours de la même année.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition de l'autorité compétente pour le choix des personnels affectés dans l'enseignement supérieur.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du présent article.
Les dispositions du II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont applicables aux intéressés.
"Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application du décret du 7 décembre 1984 susvisé."
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