Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.
En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé, outre les décisions énoncées à l'article 2 de ce décret, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
CHAPITRE II
Recrutement
1° Par académie, par la voie de concours externes ;
2° Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Section 1
Du recrutement par concours externe
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 p. 100 des postes offerts au concours.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement au concours prévu au 1° de l'article 4 du présent décret.
Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation.
Section 2
Du recrutement par concours interne
La date d'ouverture des concours et le nombre des emplois offerts à chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 3
Du recrutement par la voie des listes d'aptitude
Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au classement à la notation et à l'avancement
Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :
1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;
3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;
4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;
5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;
6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;
7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE . Du 1er au 2e 3 mois Du 2e au 3e 9 mois Du 3e au 4e 1 an Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois
Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.
Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le nombre des inscrits sur chaque tableau d'avancement établi dans chaque département ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
ECHELONS DUREE D'ECHELON . Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 4 ans
Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui sui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e ou à la 3e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.
Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.
Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Les premiers recrutements par la voie des concours internes et des listes d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 du présent décret auront lieu en 1993.
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