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Décret n° 89-729 du 11 octobre 1989. relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation

NOR: MENF8902174D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 e;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;

Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par le décret n° 86-642 du 14 mars 1986;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement, modifié par les décrets n° 85-544 du 20 mai 1985 et n° 86-642 du 14 mars 1986;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, modifié par les décrets n° 85-575 du 31 mai 1985, n° 89-573 du 16 août 1989 et n° 89-671 du 18 septembre 1989;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent être intégrés, par voie de listes d'aptitude, en qualité de professeur certifié, de professeur de lycée professionnel, de professeur d'éducation physique et sportive ou de conseiller principal d'éducation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre délégué, chargé du budget détermine chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des quatre corps, en application du présent décret.

Art. 2. -
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié les adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel du deuxième grade les adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement

Les uns et les autres doivent soit être affectés dans un lycée professionnel au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, soit avoir été affectés dans un lycée professionnel avant d'être placés dans une position autre que celle d'activité prévue par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. -
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive les adjoints d'enseignement exerçant en éducation physique et sportive ainsi que les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.

Art. 5. -
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller principal d'éducation les adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'éducation au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Art. 6. -
Les personnels cités aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq ans de services publics.

Art. 7. -
Les listes d'aptitude sont établies sur proposition:

a) Du recteur pour les personnels placés sous son autorité;

b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition;

c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.

Art. 8. -
Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.

Les emplois attribués à une catégorie de personnels conformément au deuxième alinéa de l'article 1er qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie peuvent être transférés dans l'une des trois autres catégories et pourvus au titre de celles-ci.

Art. 9. -
Les personnels recrutés en application du présent décret sont nommés, en qualité de stagiaire, par le ministre chargé de l'éducation.

Art. 10. -
Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, sauf avis contraire du recteur après proposition des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil.

Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, lors de leur titularisation dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Art. 12. -
Le corps des adjoints d'enseignement est mis en voie d'extinction à compter de la date d'effet du présent décret.

Art. 13. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1989.

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