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Décret n° 89-669 du 18 septembre 1989. modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

NOR: MENF8902138D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

<<Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

<<Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.>>

Art. 2. -
L'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - I. - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

<<Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

<<Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

<<Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.

<<Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

<<II. - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisée le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.>>

Art. 3. -
Le tableau figurant à l'article 13 bis du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par le tableau suivant:

       ECHELONS        GRAND CHOIX     CHOIX     ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon 3 mois 3 mois 3 mois Du 2e au 3e échelon 9 mois 9 mois 9 mois Du 3e au 4e échelon 1 an 1 an 1 an Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois Du 9e au 10e échelon 3 ans 4 ans 5 ans Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 5 ans

Art. 4. -
Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le professeur agrégé peut être placé sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.>>

Au troisième alinéa du même article, au lieu de : <<Le ministre>>, lire : <<Le recteur ou le ministre>>.

Art. 5. -
Il est ajouté dans le décret du 4 juillet 1972 susvisé un article 18-1 ainsi rédigé:

<<Art. 18-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe

<<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs agrégés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs agrégés. Toutefois, les personnels appartenant à la 1re classe de la 2 catégorie et aux 1re et 2e classes de la 1re catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

<<Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.>>

Art. 6. -
L'article 9 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 19. - Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes:

<<a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue;

<<b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans >>

Art. 7. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1989.
URL : http://admi.net/jo/MENF8902138D.html 

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