Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le décret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 13 juillet 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
"1° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
"Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
"2° Chaque association comprend :
"a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
"b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, élèves instituteurs de l'école normale d'instituteurs, élèves des différentes classes, ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association."
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