Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code du travail;
Vu le code des communes;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, disponibilité et congés parental et fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres départementaux de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 11 mars et du 14 avril 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète;
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84-346 DU 10 MAI 1984 RELATIF AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
II. - La deuxième phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes: <<Chaque titulaire a deux suppléants>>.
<<Art. 2. -- Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
<<Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux.
<<Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.
<<Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire au terme d'un délai de six ans.
<<Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
<<Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.>>
<<Art. 4. -- Les sièges sont attribués aux organisations syndicales cales dans les conditions suivantes:
<<1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège;
<<2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.
<<La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.>>
<<Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.>>
<<En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
<<Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.
<<Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.
<<En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.>>
<<Art. 10. -- Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau>>.
<<Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.>>
II. -- Le troisième alinéa de ce même article est complété par les dispositions suivantes:
<<Il peut recevoir délégation de l'assemblée plénière pour émettre des avis ou des recommandations.>>
<<Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.>>
II. -- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots <<Ces formations>> sont remplacés par les mots <<Le bureau et ces formations>>.
III. -- Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de ce même décret, après les mots <<d'une formation spécialisée>> sont insérés les mots <<ou du bureau>>.
IV. -- Dans la même phrase les mots <<autre que la formation de recours>> sont supprimés.
V. -- Dans le troisième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots <<aux deuxième et troisième alinéas>> sont remplacés par les mots <<au deuxième alinéa>>.
<<Art. 36. -- Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes:
<<1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège;
<<2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.
<<La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.>>
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
II. -- Au premier alinéa de l'article 17 de ce même décret, les mots <<au titre de leurs fonctionnaires de catégorie C et D>> sont supprimés.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-447 DU 23 AVRIL 1985 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION D'UNE ORGANISATION SYNDICALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-565 DU 30 MAI 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-603 DU 10 JUIN 1985 RELATIF A L'HYGIENE ET A LA SECURITE DU TRAVAIL AINSI QUA LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-1054 DU 30 SEPTEMBRE 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DEVENUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
II. -- A l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 précité, après les mots <<l'autorité territoriale>> sont insérés les mots <<ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale>>.
III. -- Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 septembre 1985 précité, après les mots <<de l'autorité territoriale>> sont insérés les mots <<ou du président du Centre national de la fonction publique territoriale>>.
II. -- Au deuxième alinéa de l'article 3 de ce même décret, le mot <<corps>> est remplacé par les mots <<corps ou cadres d'emplois>>.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-1076 DU 9 OCTOBRE 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE LA LOI N° 84-594 DU 12 JUILLET 1984 ET RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
II. -- Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots <<le centre régional ou le centre national de formation>> sont remplacés par les mots <<le centre national de la fonction publique territoriale>>.
III. -- A l'article 19 de ce même décret, les mots <<les articles R. 412-101 à R. 412-113 du code des communes>> sont remplacés par les mots <<les articles R. 412-99 à R. 412-115 du code des communes>>.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85-1229 DU 20 NOVEMBRE 1985 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
<<L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.>>
II. -- A l'article 2 du même décret, les mots <<prévues aux alinéas 1 et 2>> sont remplacés par les mots <<fixées en application du premier alinéa>>.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86-68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITE ET DE CONGE PARENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
II. -- Au même article, les mots <<19° Détachement auprès de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982>> sont remplacés par les mots <<19° Détachement auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés instituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986>>.
<<Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'une période de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.>>
II. -- A la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots <<jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance, de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou de l'expiration du congé de maternité ou d'adoption>> sont remplacés par les mots <<jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus>>.
III. -- Au quatrième alinéa du même article les mots <<de deux années>> sont remplacés par les mots <<de trois années>>.
II. -- Au troisième alinéa de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 15 de ce même décret, les mots <<le corps ou l'emploi>> sont remplacés par les mots <<le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi>>.
III. -- Au premier alinéa de l'article 23 de ce même décret le mot <<corps>> est remplacé par les mots <<corps ou cadres d'emplois>>.
IV. -- Au premier alinéa de l'article 31 de ce même décret les mots <<corps ou emplois>> sont remplacés par les mots <<corps, cadres d'emplois ou emplois>>.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86-473 DU 14 MARS 1986 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE NOTATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
II. -- Au même article, le membre de phrase <<et aux emplois prévus au deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984>> est supprimé.
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86-552 DU 14 MARS 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE ET RELATIF AUX CONTRATS D'ASSURANCES SOUSCRITS PAR LES CENTRES DEPARTEMENTAUX DE GESTON POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 87-1097 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
<<Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée>>.
<<Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes:>>
(Le reste sans changement).
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX
<<Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes:>>
(Le reste sans changement).
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 87-1103 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE DES SECRETAIRES DE MAIRIE
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 87-1105 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX
<<Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes:>>
(Le reste sans changement).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
II. -- Les dispositions du IV et du V de l'article 10 et des articles 11 et 13 du présent décret prennent effet à compter de l'installation des conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours institués par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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