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Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

NOR: MCCX8800035L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

Art. 1er. -
Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni:

- soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse;

- soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent;

- soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisation représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficiant de plein droit du diplôme visé ci-dessus.

La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Art. 2. -
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.

Art. 3. -
Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.

Art. 4. -
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE SALLE DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT

Art. 5. -
L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un enseignement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement

Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.

L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er, 3, sous les réserves prévues à l'article 11.

L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement

L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.

Art. 6. -
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 4.

Art. 7. -
Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aux usagers:

- le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi;

- la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par la présente loi ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

Art. 8. -
L'autorité administrative peut, dans le mois, qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article 5.

Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

TITRE III

DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9. -
Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.

Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Sera punie, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 20 000 F toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans

Art. 10. -
Sera punie d'une amende de 8 000 F à 20 000 toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.

Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.

Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.

Art. 11. -
Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.

Toutefois, les personnes qui enseignent la danse depuis plus de trois ans à la date de la publication de la présente loi peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsque aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article 1er.

Les personnes qui exploitent un établissement où est dispensé un enseignement de la danse à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à compter de ladite promulgation, pour faire la déclaration prévue à l'article 5. A compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du même article, ces mêmes personnes disposent d'un délai d'un an pour assurer la conformité des locaux d'enseignement aux règles de sécurité et d'un délai de trois ans pour les règles techniques et d'hygiène

Art. 12. -
Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, la loi n° 65-1004 du 1er décembre 1965 tendant à réglementer la profession de professeur de danse ainsi que les établissements où s'exerce cette profession et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900, dite <<Code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle>>, en ce qui concerne l'enseignement de la danse et les établissements où s'exerce la profession de professeur de danse.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

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