(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes ]

Décret n° 94-326 du 19 avril 1994 modifiant le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger.

NOR: MAEA9320208D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993.

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;

Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 septembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire institué auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 22 septembre 1992,

Décrète :

Art. 1er. -
Le 1, B, de l'article 4 du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;

"B. - L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré."

Art. 2. -
Le 1, D, a. de l'article 4 du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"a) Pour les personnels expatriés :

"- une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé pour chaque pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

"Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

"- au delà de 6 années révolues, de 25 p. 100 ;

"- au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100 ;

"- au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100.

"Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

"La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération :

"- le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ce montant est réduit :

"- au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100 ;

"- au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100 ;

"- au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100.

"Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

"Les majorations familiales sont attribuées, quelque soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

"La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100 dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

"La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

"Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant."

Art. 3. -
Il est ajouté à l'article 7 du décret du 31 mars 1990 susvisé, après le second alinéa, un alinéa ainsi conçu :

"Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative."

Art. 4. -
A l'article 10 du décret du 31 mai 1990 susvisé, les mots "articles 10 à 15 suivants" sont (remplacés par les mots "articles 11 à 17 suivants".

Art. 5. -
Il est ajouté, après l'article 14 du décret du 31 mai 1990 susvisé, un article 14-1 rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 14-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

"En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4 (D, 1, a) ci-dessus, selon les modalités suivantes :

"- jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;

"- au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 p. 100 ;

"- au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 p. 100 ;

"- au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (1, D, a).

"Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 7 sont supprimés.

"Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié susvisé, de l'agent et de ses ayants droit, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre dispositions administrative ;

"L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.

"Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment."

Art. 6. -
L'article 16 du décret du 31 mai 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 16. - Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :

"- s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation ;

"- s'il est résident : l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.

"En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

"L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

"Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

"- le traitement défini aux premier et second alinéas ci-dessus ;

"- les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger ;

"- une indemnité d'expatriation égale à l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;

"- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (1, D, a).

"L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

"L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévu au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.

"Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie."

Art. 7. -
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 11 à 17 du décret du 31 mai 1990 susvisé la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

Art. 8. -
Les dispositions des articles 2 et 7 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.

Art. 9. -
L'indemnité de suivi et d'orientation mentionnée à l'article 1er du présent décret est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 du décret du 31 mai 1990 susvisé à compter du 1er septembre 1992 pour ce qui concerne la part fixe de cette indemnité et à compter du 1er septembre 1993 pour ce qui concerne sa part modulable.

Art. 10. -
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, le 1er juillet 1993.

Fait à Paris, le 19 avril 1994.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/MAEA9320208D.html
  Lynx powered by Spirit