Le Sénat et la Chambre des députés
ont adopté,
Le Président de la République
prolmulgue
la loi dont la teneur suit:
Article unique.- Les articles 11,23,26,42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit:
Art. 11.- Nulle permission de recherche ni concession de mines ne pourra, sans consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clotures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Art 23.- L'affichage aura lieu pendant deux mois, aux chefs-lieu du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié, et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches seront insérées deux fois et à un mois d'intervalle d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal Officiel.
Art. 26.- Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront égale ment notifiees aux parties interessées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.
Art. 42.- Le droit accordé par l'article 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de la concession
Art. 43.- Le concessionnaire peut être autorisé,par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol.
Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol, pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol.
La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige.
Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.
Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains , ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 44.- Un décret rendu en conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions établies par le cahier des charges.
Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives a la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.
Art. 50.- Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sureté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.
Art. 70. Lorsque le ministre des travaux publics, après la concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.
Un décret rendu en conseil d'Etat peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.
Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et qui sera fixée par les tribunaux civils.
Art. 81. - L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une sirnple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.
Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur par des règlements rendus sous forme de décrets en conseil d'Etat.
Art. 82.- Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la sur. vaillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50
Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.
Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juillet 1813 et du décret, portant réglement général, du 22 mars 1813, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
La présente loi, délibéree et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.