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Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage.

NOR: LOGC9000048D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 125-3 à L. 125-5, L. 151-1 et L. 152-1 à L. 152-10 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Il est créé après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre V ainsi rédigé :

"Chapitre V

"Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination

"Section 1

"Sécurité des ascenseurs

"Néant

"Section 2

"Sécurité des portes automatique de garage

"Art. *R. 125-3-1. - Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

" - la porte doit rester solidaire de son support ;

" - un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

" - lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la prote doit être interrompu ;

" - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;

" - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

" - tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;

" - la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée.

"Art. *R. 125-3-2. - Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle prote automatique de garage conforme à la nome NF P 25-362 (fermetures pour baies libres) ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article *R. 125-3-1.

"Art. *R. 125-4. - Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 125-3-1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

" - la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;

" - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;

" - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

" - tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

"Art. *R. 125-5. - Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.

Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité."

Art. 2. -
Les dispositions des articles R. 125-3-1 et R. 125-3-2 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article R. 125-4 entreront en vigueur à l'expiration du délai fixé par l'article L. 125-4 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de l'article R. 125-5 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Art. 3. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1990.

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