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Arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

NOR : JUSE9340100A

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 18-A,

Arrêtent:

Art. 1er. -
Le concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, prévu par l'article 18-A du décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, est ouvert par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 2. -
Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Art. 3. -
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

1o Elaboration d'une note sous la forme d'un rapport à partir d'un dossier constitué d'un ou plusieurs documents d'ordre professionnel portant sur l'organisation et le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire et pouvant comporter des données chiffrées. Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité des candidats à analyser une situation professionnelle et leur maîtrise de la syntaxe, de l'orthographe et des mathématiques élémentaires (durée: quarante- cinq minutes; coefficient 4);

2o Questionnaire à choix multiple portant sur l'administration pénitentiaire et l'organisation administrative et judiciaire de la France (durée: trois heures ; coefficient 2).

Art. 4. -
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission. Peuvent seuls participer à celles-ci les candidats ayant obtenu, à chaque épreuve écrite, une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.

Art. 5. -
Les épreuves orales d'admission comprennent:

1o Une interrogation portant sur la réglementation pénitentiaire (durée de préparation quinze minutes; durée de l'interrogation quinze minutes; coefficient 2);

2o Une épreuve de sélection consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier les qualités professionnelles des candidats, leur sens des responsabilités et leur aptitude au commandement (durée: trente minutes; coefficient 3).

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 à l'épreuve d'interrogation et à 10 à l'épreuve de sélection est éliminatoire.

Art. 6. -
Les candidats peuvent demander à subir, lors de leur inscription à l'examen, l'une des épreuves facultatives suivantes (coefficient 1):

- secourisme;

- self-défense;

- armement et tir;

- épreuve orale de langue étrangère (préparation quinze minutes; durée quinze minutes). Les candidats auront le choix entre les langues suivantes:

- allemand;

- anglais;

- arabe;

- espagnol;

- italien;

- épreuve orale d'informatique (préparation vingt minutes; durée vingt minutes).

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.

Art. 7. -
Les membres du jury, désignés par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprennent:

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président;

- quatre magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale ou des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qui participent à la correction des épreuves, aux interrogations et à l'épreuve de sélection dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Pour les épreuves orales d'admission, le jury national peut organiser dans les centres d'examen des groupes de correcteurs locaux présidés par un membre du jury national.

Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les groupes correcteurs locaux peuvent être uniquement composés de magistrats ou fonctionnaires de l'administration pénitentiaire en fonctions sur place.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury national se réunit pour délibérer sur les résultats des différents groupes de correcteurs et fixe la liste par ordre de mérite des lauréats du concours.

Art. 8. -
Les lauréats du concours sont nommés premiers surveillants dans l'ordre du classement.

Toutefois, les nominations des candidats sont prononcées en fonction des nécessités résultant d'une répartition spécifique des tâches pénitentiaires entre les hommes et les femmes.

Art. 9. -
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1993.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)