(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Grâce. Peine. Période de sûreté.
A diverses reprises, l'attention de la Chancellerie a été appelée sur les difficultés d'interprétation que pose l'article 720-2 du CPP relatif aux périodes de sûreté et plus particulièrement sur l'incidence des remises gracieuses sur la période de sûreté facultative décidée en application de l'article 720-2, 2e alinéa, du CPP.
Aussi, paraît-il nécessaire d'apporter des précisions sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 720-2, 4e alinéa, la durée de la période de sûreté en cas de remise gracieuse devient égale à la moitié de la peine résultant de cette grâce, sans pouvoir toutefois excéder celle de la période de sûreté attachée à la peine prononcée initialement. Cette règle expressément prévue pour le cas où la période de sûreté est de droit (peines privatives de liberté, non assorties du sursis, au moins égales à dix ans et sanctionnant une infraction mentionnée au 1er alinéa) doit recevoir application, que la période de sûreté initiale soit équivalente à la moitié de la peine prononcée ou portée à une durée supérieure ou inférieure à la moitié de la peine par décision spéciale de la juridiction.
La même règle doit être retenue pour la période de sûreté facultative prononcée par la juridiction conformément à l'article 720-2, 2e alinéa (peine inférieure à dix ans ou ne sanctionnant pas une infraction mentionnée au 1er alinéa de l'article 720-2 du CPP) et ce, que la période de sûreté soit égale à la moitié ou aux deux tiers de la peine prononcée.
Ces règles, concernant tant la période de sûreté obligatoire que la période de sûreté facultative, doivent recevoir application, qu'il s'agisse d'une remise gracieuse collective ou individuelle.
Vous voudrez bien vous reporter aux exemples illustrant l'application des règles énoncées qui figurent en annexe.
Le directeur de l'Administration pénitentiaire, Jean-Claude KARSENTY. Le directeur des Affaires criminelles et des Grâces, Franck TERIER.
ANNEXE
Exemples
* Incidence de remise gracieuse sur une période de sûreté obligatoire équivalente à la moitié de la peine.
Un individu est condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle infligée par un cour d'assises pour des faits de vol avec arme (384 du Code pénal), s'agissant d'une infraction mentionnée au 1er alinéa de l'article 720-2, alinéa 4, et d'une peine supérieure à dix ans, la période de sûreté de droit est égale à neuf ans.
L'intéressé bénéficie d'une remise gracieuse de treize mois, la période de sûreté, en application des règles édictées par l'article 720-2, alinéa 4, est égale à la moitié de la peine résultant de la grâce soit seize ans, onze mois divisé par 2, soit huit ans, cinq mois, quinze jours.
* Incidence d'un décret de grâce sur une période de sûreté obligatoire portée aux deux tiers de la peine; ainsi un individu condamné par un arrêt de cour d'assises à douze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme (art. 379 et 384 du Code pénal) devant subir huit ans de période de sûreté.
Dans ce cas, la période de sûreté est obligatoire pour une durée égale à la moitié de la peine prononcée, puisque la condamnation est supérieure à dix ans et sanctionne une infraction mentionnée au 1er alinéa de l'article 720-2 du CPP. Toutefois, la cour d'assises a, par décision spéciale, augmenté la durée de la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine.
Ce condamné bénéficie d'une remise gracieuse de treize mois sur la peine de douze ans de réclusion criminelle, les dispositions du dernier alinéa de l'article 720-2 du CPP doivent en conséquence trouver application.
La peine résultant de ces remises étant ramenée à dix ans et onze mois, la période de sûreté ne doit être maintenue que pour la moitié de cette peine soit pour une durée de cinq ans, cinq mois et quinze jours.
* Incidence d'un décret de grâce sur une période de sûreté réduite par décision spéciale de la juridiction.
Un individu est condamné par un cour d'assises à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme (art. 384 du Code pénal). La cour d'assisses fixe à quatre ans et six mois la période de sûreté devant affecter cette peine.
Il bénéficie ultérieurement d'une remise gracieuse de deux ans (décret de grâce individuelle). La peine résultant de cette remise gracieuse est ramenée à dix ans. Toutefois, la période de sûreté qui avait été fixée par la juridiction de condamnation, soit quatre ans et six mois, doit être maintenue; en effet, la durée de la période de sûreté résultant de l'application de cette remise (soit cinq ans) excède la période de sûreté attachée à la peine initialement prononcée et donc ne doit pas être retenue:
- ultérieurement, il bénéficie par application du décret de grâce collective d'une remise de cinq mois, la peine est réduite à neuf ans et sept mois; la durée de la période de sûreté précédemment calculée, soit quatre mois et six mois est maintenue;
- puis une remise de neuf mois lui est octroyée: la peine résultant de cette dernière remise gracieuse, étant ramenée à huit ans et dix mois, ce nouveau quantum de la période de sûreté, soit la moitié de la nouvelle peine (quatre ans et cinq mois) doit être retenu puisqu'il est inférieur à la période de sûreté attachée à la peine initialement prononcée (quatre ans et six mois).
* Incidence de la remise gracieuse sur une période de sûreté "facultative".
Un individu est condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement infligée par une juridiction pour des faits d'association de malfaiteurs.
La juridiction de condamnation a également prononcé à son encontre une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine, soit pour une durée de cinq ans et quatre mois.
Il ne s'agit pas d'un cas où la période de sûreté est obligatoire, puisque la peine est inférieure à dix ans et ne sanctionne pas une infraction mentionnée au 1er alinéa de l'article 720-2 du CPP. Les deux conditions étant cumulatives, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que la période de sûreté devienne facultative.
Toutefois, les règles précisées à l'alinéa 4 de l'article 720-2 du CPP doivent être appliquées à ce cas.
Par la suite, ce condamné bénéficie d'une remise gracieuse de huit mois; sur la peine de huit ans, sa peine est donc équivalente à sept ans et quatre mois. Sa période de sûreté est réduite à la moitié de la nouvelle peine, soit trois ans et huit mois.
PP - PG - Dir. régx s. pénit.
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