Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, et notamment son article 16-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-653 du 19 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-2 et L. 761-24 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Section 1
Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend en outre :
1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.
2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :
- un par le ministre chargé de la recherche ; - un par le ministre chargé de la santé ; - un par le ministre de la défense ; - un par le ministre de l'intérieur.
Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.
Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.
Section 2
Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques
Paragraphe 1
Conditions relatives aux titulaires de l'agrément
1. Doctorat en sciences biologiques ;
2. Diplôme d'études approfondies de génétique humaine ;
3. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
4. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;
5. Diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine.
Les personnes titulaires des diplômes mentionnés au 1 ou au 2 de l'alinéa précédent doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.
Lorsque l'agrément mentionné à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empruntes génétiques doivent elles-mêmes être agréées.
Ce contrôle destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées.
Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.
Le résultat du contrôle est communiqué dans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence du médicament.
L'Agence du médicament est chargée chaque année d'adresser à la commission des annales du contrôle de qualité qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
Paragraphe 2
Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.
Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :
- une protection contre le vol ou la dégradation ; - une confidentialité absolue ; - la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.
Section 3
Procédure de délivrance de l'agrément
a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale, et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles l'intéressé est inscrit ou a sollicité son inscription ;
b) Lorsque l'agrément est sollicité par une personne morale, indication de l'identité des personnes physiques et assureront, au sein de ladite personne morale et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques ;
c) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle visées aux articles 5 et 6 ;
d) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie médicale ;
e) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel les candidats à l'agrément entendent réaliser les missions judiciaires d'identification : descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux qui comporte ce laboratoire ; le cas échéant, présentation du système d'assurance de qualité qui y est établi ;
f) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
g) Si le candidat est une personne morale, statuts de celle-ci ;
h) Indication des techniques d'identification auxquelles le candidat à l'agrément se propose de recourir.
Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.
Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile et pénale et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.
La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 du présent décret.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies
Section 4
Procédure de retrait de l'agrément
a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ;
b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;
c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;
d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ;
e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par de personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement.
Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne, ou à son représentant.
Elle est protée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne concernée est inscrite en qualité d'expert judiciaire et, le cas échéant, à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale des experts.
Section 5
Dispositions transitoires
a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;
b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;
c) N'avoir pas fait l'objet postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.
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