Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 26 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre Ier
Des conditions de ressources
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
1° 500 F pour le conjoint ou le concubin à charge ; 2° 500 F par descendant à charge ; 3° 500 F par ascendant à charge.
1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés de 500 F pour le conjoint ou le concubin et de 500 F pour chacune des autres personnes.
Chapitre II
Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section I
De l'organisation des bureaux
1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;
2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;
3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.
Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.
La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section bureau.
Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.
1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif à son siège ;
2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;
3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugies, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Section II
De la composition des bureaux
Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel à son siège.
1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'aide juridique dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Les nominations et désignations des membres des bureaux d'aide juridictionnelle honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.
Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
Section III
De la compétence des bureaux
1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
4° Pour les affaires portées devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.
La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.
Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.
Chapitre III
Des formes de procéder
Section I
Des demandes d'aide juridictionnelle
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;
3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.
1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;
3° La justification de la nationalité déclarée ;
4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Si le requérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cour de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.
1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;
2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;
3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.
Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Section II
De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Section III
Des séances et des décisions des bureaux
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, de cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 42,45 et 46 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.
1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner :
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° Au trésorier-payeur général ;
4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Section IV
Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs présidents
Le délai du recours ouvert par le quatrième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.
Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.
Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.
Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, son déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.
1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;
2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;
3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège :
4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;
5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Lorsque la décisions émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 42, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
Le président statue par ordonnance.
Section V
Des procédures particulières
Paragraphe 1
Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle
Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.
Paragraphe 2
Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution
Paragraphe 3
De la délivrance gratuite d'actes et expéditions
Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.
Paragraphe 4
De la demande remboursement
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement.
Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le trésorier-payeur général.
Section VI
Du retrait de l'aide juridictionnelle
La demande est adressé au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
Chapitre IV
Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section I
Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels
L'huissier de justice, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit a voir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnel, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision ou bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.
Il avise de cette désignation :
1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige, Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.
A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
Section II
De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du grade des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
En cas de demande de sursis à exécution ayant donné lieu à une décision distincte, la rétribution est de 750 F et en cas de demande présentée au titre du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la rétribution est de 1 000 F.
En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.
RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L'ETAT (en francs) ( en pourcentage)
4 400 à 4 600 85 4 601 à 4 850 70 4 851 à 5 200 55 5 201 à 5 600 40 5 601 à 6 100 25 6 101 à 6 599 15
La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peu, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Art. 103. Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas, le montant de la contribution de l'Etat à la mission de l'avocat ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée, sauf lorsque la renonciation a trait à la signification d'une décision ou à une exécution.
L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.
Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.
Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :
1° Le nom des avocats ;
2° La nature et les références de l'affaire ;
3° La date d'admission ;
4° Le caractère provisionnel où définitif du règlement.
S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.
Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Chapitre V
De l'avance et du recouvrement des frais
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.
1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;
5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;
6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat ;
7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;
9° La mention des dispositions de l'article 129.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
La contrainte par corps n'est pas applicable.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.
Sur la demande de l'intéressé, le trésorier-payeur général procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.
En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.
LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre 1er
Le Conseil national de l'aide juridique
1° Selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du siège de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou un membre de la juridiction administrative désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3° Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5° Un greffier en chef des cours et tribunaux désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;:
6° Six avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8° Un avoué désigné sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
9° Un notaire désigné sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
10° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
11° Un commissaire-priseur désigné sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
12° Deux conseillers généraux ou conseillers de Paris ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du Conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil national mentionné au 1° de l'article 134.
Elle comprend en outre :
1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 2° à 5° et 12° à 14° de l'article 134 ;
2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.
Chapitre II
Les conseils départementaux de l'aide juridique
L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre de l'intérieur lorsque le conseil comprend une collectivité territoriale autre que le département ou un établissement public local et par le ministre de tutelle lorsqu'il comprend un établissement public de l'Etat.
La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
D'autre membres, magistrats ou fonctionnaires des cours et tribunaux, peuvent, s'il y a lieu, être désignés par le premier président de la cour d'appel.
Les représentants du département sont désignés par le conseil général.
Les représentants des autres collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés, s'il y a lieu, par leur organe délibérant.
Les représentant des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.
Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Le contrôleur d'Etat auprès du conseil départemental est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
IV - APPELS U.V.
IV - 1. Appel 20 IV - 2. Appel avec référé 24
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.
I. - Le 9° de l'article R. 93 est ainsi rédigé :
"9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle".
II. - Dans la section II du chapitre III du titre X du livre IV, la subdivision paragraphe 1 et son intitulé sont supprimés et l'article R. 216 est abrogé.
III. - Le 2 de l'article R. 224-2 est ainsi rédigé : "Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle."
IV. - Il est ajouté après le 7° de l'article R. 241 un 8° ainsi rédigé :
"8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement."
I. - L'intitulé de la section VII du chapitre VI du titre II du livre II est ainsi rédigé : "les dépens".
Dans la même section, les subdivisions paragraphe 1 et paragraphe 2 et leurs intitulés sont supprimés.
II. - L'article R. 222 est abrogé.
1° L'article R. 144-2 et le 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.
II. - Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d'être applicable en métropole.
Les dispositions des articles 44-1, 66 à 68, 76 à 88, 105 et 106, 109-2, 109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.
Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.