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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

NOR: JUSC9120745D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;

Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 26 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Chapitre Ier

Des conditions de ressources

Art. 1er. -
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Art. 2. -
Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales énumérées à l'article R. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

Art. 3. -
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de :

1° 500 F pour le conjoint ou le concubin à charge ; 2° 500 F par descendant à charge ; 3° 500 F par ascendant à charge.

Art. 4. -
Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés de 500 F pour le conjoint ou le concubin et de 500 F pour chacune des autres personnes.

Art. 5. -
Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Chapitre II

Des bureaux d'aide juridictionnelle

Section I

De l'organisation des bureaux

Art. 6. -
Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :

1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.

Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Art. 7. -
Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé pour une période de trois ans par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, puis, en suivant l'ordre mentionné à l'article 6 du présent décret, par les présidents des autres sections.?

Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Art. 8. -
Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter les divisions si le nombre des affaires l'exige.

La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.

La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section bureau.

Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.

Art. 9. -
Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif à son siège ;

2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugies, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Section II

De la composition des bureaux

Art. 10. -
Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.

Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

Art. 11. -
Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.

Art. 12. -
Outre son président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Art. 13. -
Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

Art. 14. -
Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel à son siège.

Art. 15. -
Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Art. 16. -
Outre son président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Art. 17. -
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :

1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Art. 18. -
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :

1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un membre désigné au titre des usagers.

Art. 19. -
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

Art. 20. -
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'aide juridique dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Art. 21. -
Les présidents et les membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.

Les nominations et désignations des membres des bureaux d'aide juridictionnelle honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.

Art. 22. -
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

Art. 23. -
Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Art. 24. -
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

Art. 25. -
L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

Section III

De la compétence des bureaux

Art. 26. -
Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Art. 27. -
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

4° Pour les affaires portées devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Art. 28. -
Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.

De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

Art. 29. -
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.

Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

Art. 30. -
Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

Art. 31.-
Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l'admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Art. 32. -
Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.

La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.

Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.

Chapitre III

Des formes de procéder

Section I

Des demandes d'aide juridictionnelle

Art. 33. -
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;

3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Art. 34. -
Le requérant doit joindre à cette demande :

1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

3° La justification de la nationalité déclarée ;

4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Si le requérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Art. 35. -
La déclaration de ressources prévues à l'article 34 contient :

1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cour de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.

Art. 36. -
La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 35. Elle indique notamment :

1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

Art. 37. -
La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.

Art. 38. -
Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

Art. 39. -
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Art. 40. -
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

Art. 41. -
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.

Section II

De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle

Art. 42. -
Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Art. 43. -
Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Section III

Des séances et des décisions des bureaux

Art. 44. -
Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Art. 45. -
Le secrétaire assiste aux séances.

Art. 46. -
Le ministère public peut assister aux séances.

Art. 47. -
Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 48. - I. -
Les décisions mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, de cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77.

III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

Art. 49. -
Les bureaux ne sont pas liés par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Art. 50. -
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 42,45 et 46 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

Art. 51. -
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner :

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° Au trésorier-payeur général ;

4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.

Art. 52. -
Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Art. 53. -
L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Art. 54. -
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Section IV

Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs présidents

Art. 55. -
Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

Art. 56. -
Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par le quatrième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

Art. 57. -
Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance, ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au président du tribunal de grande instance près lequel le bureau est institué.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, son déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Art. 58. -
Les recours prévus au quatrième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège :

4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Lorsque la décisions émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Art. 59. -
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 42, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.

Art. 60. -
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

Le président statue par ordonnance.

Art. 61. -
Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.

Section V

Des procédures particulières

Paragraphe 1

Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle

Art. 62. -
L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie.

Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

Art. 63. -
La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.

Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

Les dispositions de l'article 52 sont applicables.

La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.

Art. 64. -
S'il y a lieu, la décision d'admission accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

Art. 65. -
La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

Paragraphe 2

Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution

Art. 66. -
Pour les instances nées au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

Art. 67. -
A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.

Paragraphe 3

De la délivrance gratuite d'actes et expéditions

Art. 68. -
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.

Art. 69. -
Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son secrétariat-greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal de grande instance.

Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

Paragraphe 4

De la demande remboursement

Art. 70. -
La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté à la demande initiale.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le trésorier-payeur général.

Section VI

Du retrait de l'aide juridictionnelle

Art. 71. -
Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressé au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Art. 72. -
Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Art. 73. -
Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Art. 74. -
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Chapitre IV

Des avocats et des officiers publics ou ministériels

Section I

Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels

Art. 75. -
Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnelle dont il dépend; Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

Art. 76. -
Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.

Art. 77. -
Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient

L'huissier de justice, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit a voir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

Art. 78. -
Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

Art. 79. -
Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridiction au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnel, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision ou bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

Art. 80. -
Pour les affaires portées devant la commission des recours des réfugiés, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur les listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la commission des recours des réfugiés.

Art. 81. -
L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Art. 82. -
Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il avise de cette désignation :

1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige, Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire ;

3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

Art. 83. -
Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Art. 84 -
Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné;

Art. 85. -
En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.

Art. 86. -
Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède comme il est dit à l'article 82, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Art. 87. -
En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide au secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit.

La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.

Art. 88. -
Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'un autre juridiction.

A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

Art. 89. -
Les dispositions de la présente section sont applicables aux admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.

Section II

De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels

Art. 90. -
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après : (cf. document original)

Art. 91. -
Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du grade des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

Art. 92. -
La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 1 750 F. Cette somme est majorée de 375 F en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Art. 93. -
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F?

En cas de demande de sursis à exécution ayant donné lieu à une décision distincte, la rétribution est de 750 F et en cas de demande présentée au titre du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la rétribution est de 1 000 F.

En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Art. 94. -
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.

Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Art. 95. -
La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 120 F pour les actes soumis au droit fixe et de 350 F pour les actes soumis au droit proportionnel.

Art. 96. -
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs ou au officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F.

Art. 97. -
La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 140 F.

Art. 98. -
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L'ETAT (en francs) ( en pourcentage)

4 400 à 4 600 85 4 601 à 4 850 70 4 851 à 5 200 55 5 201 à 5 600 40 5 601 à 6 100 25 6 101 à 6 599 15

Art. 99. -
En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peu, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Art. 100. -
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50,45,40,35,30 et 25 p. 100 et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

Art. 101. -
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

Art. 102. -
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

Art. 103. Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Art. 104. -
Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas, le montant de la contribution de l'Etat à la mission de l'avocat ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Art. 105. -
La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.

Art. 106. -
La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est payée par le trésorier-payeur général.

Art. 107. -
La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Art. 108. -
L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Toutefois, ce délai ne s'applique pas à l'huissier de justice pour les actes de signification d'une décision ou pour les actes d'exécution.

Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée, sauf lorsque la renonciation a trait à la signification d'une décision ou à une exécution.

Art. 109. -
La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 p. 100 pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 p. 100 pour la quatrième et de 60 p. 100 pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.

Art. 110. -
Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Art. 111. -
En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.

Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.

Art. 112. -
les décisions mentionnées aux articles 109 à 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

Art. 113. -
Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avoué et à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 114. -
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

Art. 115. -
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

Art. 116. -
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 p. 100 du montant fixé par la loi de finances.

L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.

Art. 117. -
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° La nature et les références de l'affaire ;

3° La date d'admission ;

4° Le caractère provisionnel où définitif du règlement.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

Art. 118. -
Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.

Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Chapitre V

De l'avance et du recouvrement des frais

Art. 119. -
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.

Art. 120. -
Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.

Art. 121. -
Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinues ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

Art. 122. -
En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

Art. 123. -
L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Art. 124. -
Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le trésorier-payeur général au vue d'un état de recouvrement établi par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Art. 125. -
L'état de recouvrement contient :

1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

3° La mention des textes applicables ;

4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;

6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat ;

7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

9° La mention des dispositions de l'article 129.

Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Art. 126. -
Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement.

La contrainte par corps n'est pas applicable.

Art. 127. -
Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 128. -
En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le trésorier-payeur général du département.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.

Art. 129. -
L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.

Art. 130. -
Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise le trésorier-payeur général de ce recours.

Art. 131. -
Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

Sur la demande de l'intéressé, le trésorier-payeur général procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Art. 132. -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.

TITRE II

LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre 1er

Le Conseil national de l'aide juridique

Art. 133. -
Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'accès au droit.

Art. 134. -
Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et comprend en outre :

1° Selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du siège de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou un membre de la juridiction administrative désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

3° Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

5° Un greffier en chef des cours et tribunaux désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;:

6° Six avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8° Un avoué désigné sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

9° Un notaire désigné sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

10° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

11° Un commissaire-priseur désigné sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

12° Deux conseillers généraux ou conseillers de Paris ;

13° Deux représentants des usagers ;

14° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. 135. -
En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par le membre du conseil mentionné au 1° de l'article 134.

Art. 136. -
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° et 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'aide juridique depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Art. 137. -
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Art. 138. -
Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du Conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil national mentionné au 1° de l'article 134.

Elle comprend en outre :

1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 2° à 5° et 12° à 14° de l'article 134 ;

2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Art. 139. -
Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.

Art. 140. -
Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.

Chapitre II

Les conseils départementaux de l'aide juridique

Art. 141. -
Les conseils départementaux de l'aide juridique ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.

Art. 142. -
La convention constitutive du conseil départemental de l'aide juridique et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre de l'intérieur lorsque le conseil comprend une collectivité territoriale autre que le département ou un établissement public local et par le ministre de tutelle lorsqu'il comprend un établissement public de l'Etat.

Art.143. -
Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'aide juridique ainsi que des extraits de cette convention.

La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. 144. -
L'assemblée générale du conseil départemental de l'aide juridique se réunit sur convocation du président du conseil d'administration et au moins une fois par an.

Art. 145. -
Outre son président, représentent l'Etat au sein du conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique le ou les représentants du préfet du département, dont le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le président du tribunal administratif ou son représentant, lorsque ce tribunal a son siège dans le département.

D'autre membres, magistrats ou fonctionnaires des cours et tribunaux, peuvent, s'il y a lieu, être désignés par le premier président de la cour d'appel.

Les représentants du département sont désignés par le conseil général.

Les représentants des autres collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés, s'il y a lieu, par leur organe délibérant.

Les représentant des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent.

Art. 146. -
Le conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique de Paris comprend également à titre consultatif un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. 147. -
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

Art. 148. -
Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'aide juridique.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Art. 149. -
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'aide juridique.

Le contrôleur d'Etat auprès du conseil départemental est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Art. 150. -
La comptabilité du conseil départemental de l'aide juridique est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties ont fait le choix de la gestion publique.

Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 151. -
Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'aide juridique du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'aide juridique de Paris.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Art. 152. -
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Art. 153. -
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV - APPELS U.V.

IV - 1. Appel 20 IV - 2. Appel avec référé 24

Art. 154. -
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le receveur des impôts de la recette des actes judiciaires remplit les fonctions dévolues dans le présent décret au trésorier-payeur général.

Art. 155. -
Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et portés au registre de recouvrement par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 156. -
Dans le cas prévu à l'article 155, il est procédé au recouvrement par le service des impôts du siège de la juridiction.

Art. 157. -
En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 158. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions.

Art. 159. -
Dans les textes réglementaires se référant à l'aide judiciaire ou à l'indemnisation des commissions d'office, les mots : "aide judiciaire" ou "indemnisation des commissions et désignations d'office" sont remplacés par ceux de ; "aide juridictionnelle".

De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.

Art. 160. -
Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l'article 56, alinéa 2, à quinze jours.

Art. 161. -
Le huitième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-440 du 26 mai 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : "informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission."

Art. 162. -
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 9° de l'article R. 93 est ainsi rédigé :

"9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle".

II. - Dans la section II du chapitre III du titre X du livre IV, la subdivision paragraphe 1 et son intitulé sont supprimés et l'article R. 216 est abrogé.

III. - Le 2 de l'article R. 224-2 est ainsi rédigé : "Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle."

IV. - Il est ajouté après le 7° de l'article R. 241 un 8° ainsi rédigé :

"8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement."

Art. 163. -
L'article 700 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé : "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Art. 164. -
Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé de la section VII du chapitre VI du titre II du livre II est ainsi rédigé : "les dépens".

Dans la même section, les subdivisions paragraphe 1 et paragraphe 2 et leurs intitulés sont supprimés.

II. - L'article R. 222 est abrogé.

Art. 165. -
Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.

Art. 166. -
Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'aide juridique.

Art. 167. -
Si le Conseil national de l'aide juridique est constitué avant la mise en place du Conseil national des barreaux, les six avocats mentionnés au 6° de l'article 134 sont désignés, pour quatre d'entre eux, sur proposition conjointe du président de la conférence des bâtonniers, du bâtonnier du barreau de Paris et des présidents des organisations professionnelles les plus représentatives des avocats au 31 décembre 1991 et, pour les deux autres, sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques.

Art. 168. -
Les dispositions de l'article 136 ne sont pas applicables à la constitution initiale du Conseil national de l'aide juridique.

Art. 169. -
La chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne fait connaître, avant le 1er juillet 1992, le choix prévu au 6° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée au président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département choisi. A défaut, elle est membre du conseil départemental de l'aide juridique des Yvelines.

Art. 170. -
L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade.

Art. 171. - I. -
Sont abrogés :

1° L'article R. 144-2 et le 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.

II. - Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d'être applicable en métropole.

Art. 172. -
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions des articles 44-1, 66 à 68, 76 à 88, 105 et 106, 109-2, 109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

Art. 173. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1991.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)