Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1054 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 53 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mars 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dix-huit sièges qui reviennent aux représentants du personnel au sein de ce comité sont répartis entre les représentants des personnels actifs des services de police, à qui sont attribués quinze sièges, et les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui en reçoivent trois.
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