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Décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale

NOR: INTX9500792D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1054 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 53 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité technique paritaire central de la police nationale comporte trente-six membres titulaires.

Les dix-huit sièges qui reviennent aux représentants du personnel au sein de ce comité sont répartis entre les représentants des personnels actifs des services de police, à qui sont attribués quinze sièges, et les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui en reçoivent trois.

Art. 2. -
La répartition des sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central est fixée conformément à l'article 53 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 3. -
Le décret n° 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.

Art. 4. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

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