L'article 19 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 dispose que les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.
Le présent décret porte création du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Il procède à l'unification des corps actuels des gradés et gardiens de la paix et enquêteurs de police.
Ce nouveau corps comporte trois grades. Les nouvelles appellations de ces grades sont gardien de la paix, brigadier et brigadier-major.
En outre, s'agissant des conditions de recrutement mentionnées aux articles 6 et 7, il est précisé que la formation suivie par les élèves gardiens de la paix en écoles de police est validée par la délivrance d'attestations permettant, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, l'obtention de dispenses pour certaines épreuves en vue de la délivrance d'un baccalauréat professionnel. L'obtention d'un tel baccalauréat n'est pas posée comme condition pour la titularisation des intéressés.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
NOR: INTX9500789D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Ils peuvent assurer l'encadrement de policiers auxiliaires.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
- gardien de la paix ; - brigadier de police ; - brigadier-major de police.
Le grade de brigadier de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.
Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.
Section 2
Recrutement
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, dont le contenu devra permettre de répondre aux conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Sous réserve de remplir les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, ils bénéficient d'un baccalauréat professionnel.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités de formation et le programme sont fixés par arrêté.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.
Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Section 3
Avancement
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix.
1° Les gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.
2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus.
1° Les brigadiers de police comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq dans le grade de brigadier de police, âgés de moins de cinquante-deux ans et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.
Est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.
2° Dans la limite du huitième des emplois mentionnés au premier alinéa, les brigadiers de police qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.
Section 4
Dispositions transitoires
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons . Brigadier-chef de classe exceptionnelle Brigadier-major de police et Chef-enquêteur de classe exceptionnelle 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon . Brigadier-chef, Brigadier-chef-enquêteur Brigadier de police Enquêteur de 1re classe 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon . Sous-brigadier, Gardien de la paix Gardien de la paix Enquêteur de 2e classe Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE . Grades et échelons Grades et échelons Brigadier-chef de classe exceptionnelle et Brigadier-major de police Chef enquêteur de classe exceptionnelle 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon . Brigadier-chef, Brigadier-chef enquêteur Brigadier de police Enquêteur de 1re classe 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon . Sous-brigadier, Gardien de la paix Gardien de la paix Enquêteur de 2e classe Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
Un arrêté ministériel précise la composition de cette commission spéciale.
L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en civil est subordonné à la possession du brevet d'aptitude technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité.
L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en tenue est subordonné à la possession du brevet de capacité technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité.
Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 du code de procédure pénale.
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