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Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France

NOR: INTX8900060L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président der la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er.-
La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d'hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorisé, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.

Les agissements discriminatoires des détenteurs de l'autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au motif des l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits.

Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction, ou préférence fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique.

Art.2.-
Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

TITRE 1er

DU SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS

Art.3.-
La loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogée dans ses articles 1er (paragraphe III), 2 (paragraphe I, II et VI), 5 (cinquième, huitième, neuvième et deuxième alinéa), 7 (deuxième et troisième alinéa), 8, 9, 10 et 12.

Art. 4. -
L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé:

<<Art. 9. - Les étrangers en séjour en France âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte du séjour temporaire ou d'une carte de résident << Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues eux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

<< Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis, au 12° ou au 13° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent sur leur demande, un document, de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.>> Art. 5.- après article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé:

<<Art. 12 bis.- L'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire obtient de plein droit la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou s'il remplit les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

<< La carte lui donne droit à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, s'il déclare vouloir en exercer une En l'absence telle déclaration, la carte porte la mention: " membre de famille".>>

Art. 6.-
L'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié:

I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé:

<< La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance:>>

II.- Le 1° est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

III.- Le 4° est ainsi rédigé:

<<4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.>>

IV.- Le 5° est ainsi rédigé:

<< 5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.>>

V. - Le 10° est ainsi rédigé:

<<10° A L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.>>

VI.- Le 11° est ainsi rédigé:

<<11° a l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.>>

VII.- Le 12° est ainsi rédigé:

<< 12° A l'étranger qui justifié par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans >>

VIII.- Il est inséré, après le 12°, un 13° ainsi rédigé:

<< 13° a l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident >>

Art. 7.-
Dans le premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots <<douze mois>> sont remplacés par les mots << trois ans>>.

Art. 8.-
Il est créé, dans le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, une section 3 intitulée : << Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour>>, qui comporte un article 18 bis ainsi rédigé:

<<Art. 18 bis. Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée:

<<- du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un délégué par lui, président;

<<- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;

<< - d'un conseiller de tribunal administratif.

<< Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser:

<< - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire; <<- la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance;

<< - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) << Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.

<< La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

<<L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.

<< L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

<< Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré.

<< Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en outre, une commission dans un où plusieurs arrondissements.>>

TITRE II

DE L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS

Art. 9. -
Le 3° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 DU 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:

<< 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus.>>

Art. 10.-
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.]

Art. 11.-
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

Art. 12.-
L'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, sous les réserves suivantes:

I. Au troisième alinéa du 2° après les mots: <<assisté d'un conseil>>, sont joutés les mots:<< ou de toute personne de son choix>>.

II. - Dans la quatrième phrase du cinquième alinéa du 2°, après les mots: <<L'avis inséré le mot: << motivé>>.

Art. 13. I.-
les 1°, 2° et 4° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

II. Le 3° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 est modifié et est ainsi rédigé:

<< 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans >>

III. - Le 5° d l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est ainsi rédigé:

<< 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins >>

IV. Le 6° de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 DU 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86- 1025 du 9 septembre 1986 est ainsi rédigé:

<< 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme française et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.>>

V. Le 7° et le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 son rétablis dans leur rédaction résultant de la loi n° 81-913 du 29 octobre 1981 sous réserve de l'introduction entre les mots; <<l'étranger>> et: qui n'a pas été condamné>> du membre de phrase suivant: <<résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou des conventions internationales.>>

VI. - L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<< Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ou d'une mesure judiciaire du territoire en application de l'article 19 de la même ordonnance.>>

Art. 14. -
L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1025 du 9 septembre 1986.

Art. 15. [Dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989.]

Art. 16.-
Le cinquième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé au présent alinéa.>>

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. -
L'article, 2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.>>

Art. 18.- I. -
le paragraphe III de l'article 1er de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 précitée est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:

<< En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, dans les conditions prévues à l'article 35 bis.>>

Art. 19.-
A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions d l'article 18 bis [dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC DU 28 Juillet 1989] de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pendant cette période transitoire, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 22 de l'ordonnance restent applicables dans ces départements et cette collectivité territoriale, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986.

Art. 20.-
Un décret fixe les modalités application [dispositions déclarées inséparables de l'article 10 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 89-261 DC du 28 juillet 1989] de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et précise notamment la compétence territoriale des magistrats mentionnés à ces articles, ainsi que les modalités des recours contre leurs décisions

Art. 21.-
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat procédera à la publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée dans le texte résultant de la présente loi. Ce décret, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ne pourra, apporter à cette loi que les modifications rendues strictement et évidemment nécessaires par l'intervention de la présente loi.

Fait à Paris, le 2 août 1989.

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