Le ministre de l'intérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets.
Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) remplace le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
La présente circulaire à pour but de faciliter l'application de ce texte, qui entre en vigueur le 11 juillet 1995.
Le but de la réforme est triple :
- réaffirmer et préciser les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité ;
- clarifier les compétences de ces dernières ;
- améliorer leur fonctionnement.
La refonte du décret du 16 septembre 1985 repose ainsi sur les cinq principes suivants :
1° La nécessité de mieux définir les attributions de la C.C.D.S.A.
la C.C.D.S.A. possède désormais très clairement deux séries d'attributions :
- des compétences obligatoires précisées par l'article 2 du décret ; - des compétences facultatives prévues par l'article 3 de ce texte.
Les premières découlent des dispositions législatives et réglementaires. Elles concernent :
- les règles de prévention incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et, dans certains cas, les lieux de travail ;
- l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ;
- l'homologation des enceintes sportives ;
- les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings ;
- les feux de forêt.
En revanche, les compétences facultatives de la C.C.D.S.A. correspondent à un rôle de conseil auprès de vous et consistent à émettre des observations générales, notamment en matière de sécurité civile.
2° La C.C.D.S.A. es tune commission consultative.
La C.C.D.S.A. émet un avis auprès de l'autorité de police compétente (préfet ou maire) qui décide. Sauf deux cas particuliers, cet avis ne lie pas cette autorité.
La commission ne se substitue pas à l'autorité compétente dans ses relations avec le maître d'ouvrage. En l'absence de compétence réglementaires et technique elle n'a pas à émettre d'avis préalable à un acte d'une autorité de police en dehors des cas prévus à l'article 2.
3° La C.C.D.S.A. est une instance collégiale.
La complémentarité des membres de la commission assurera des travaux de qualité, préalables à l'avis final, et la mobilisation des compétences particulières des membres de la commission lors de l'étude des différents aspects des dossiers ne saurait faire obstacle à l'exigence de collégialité.
4° Le fonctionnement de la C.C.D.S.A. est désormais précisé.
Le décret répond à trois préoccupations en matière de fonctionnement de la commission :
- identifier clairement ses membres ;
- assurer la présence de certains d'entre eux dont le maire ou son représentant ;
- mettre en oeuvre de nouveaux délais de saisine et de convocation.
5° Le maître d'ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et de solidité des ouvrages.
Le code civil et le code de la construction et de l'habitation posent le principe de la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant d'un immeuble vis-à-vis des occupants et des usagers.
Le maître d'ouvrage est présent à tous les stades du processus de construction directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses mandataires. Il est également responsable du respect des différentes obligations que lui assigne l'Etat, dont il est l'interlocuteur.
Conformément à ce principe, l'article 4 du décret rappelle que la commission n'a pas compétence en matière de solidité.
Pour préciser ces différents points, cette circulaire traitera successivement :
I. - Des compétences de la C.C.D.S.A. ; II. - De l'articulation des commissions ; III. - Des procédures ; IV. - Des modalités de mise en oeuvre.
1. - Les compétences de la C.C.D.S.A.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) est purement consultative. Le titre, au demeurant simplifié, le rappelle expressément. L'avis de la commission de sécurité, dans les domaines limitativement énumérés où il est requis, est alors traduit selon une procédure définie par le décret. Au vu de cet avis, l'autorité de police prend une décision, qui est la seule à s'imposer à l'exploitant.
Dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, une circulaire distincte précisera les suites à donner aux avis des commissions de sécurité. Mais, d'ores et déjà, il convient de rappeler que la police des établissements recevant du public relève de l'autorité de police municipale.
Les commissions de sécurité ont donc pour fonction essentielle de rendre des avis à l'autorité de police lorsque leur intervention est prévue pour l'application des réglementations, dans des cas limitativement énumérés (1.1.). En dehors d'une mission générale de réflexion (1.2.), toute autre intervention est sans fondement (1.3.).
1.1. Les compétences obligatoires
La consultation de la commission prévue par les règlements en vigueur est obligatoire avant la prise d'un acte administratif. Il s'agit le plus souvent de dossiers individuels relatifs à des établissements.
Les règlements techniques ne doivent pas, à cette occasion, faire l'objet d'une interprétation extensive.
1.1.1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) et les immeubles de grande hauteur (I.G.H.)
a) La mise en oeuvre de la réglementation incendie et panique.
Il s'agit des prescriptions du code de la construction et de l'habitation (art. L. 123-2, L. 122-1, et L. 122-2 et R. 122-1 à R. 122-29, R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-1 à R. 152-4 du code de la construction et de l'habitation [C.C.H], art. R.421-47 à R. 421-50 du code de l'urbanisme et arrêtés du ministre de l'intérieur portant règlement de sécurité).
Dans ce domaine, les commissions de sécurité rendent des avis à l'autorité de police qui est le maire ou le préfet ; ce dernier intervient lorsqu'il est l'autorité délivrant le permis de construire, ou dans le cadre de son pouvoir de substitution. Prévu par l'article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation, celui-ci permet au préfet de prendre toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public lorsque les autorités municipales n'y ont pas pourvu.
Dans le cas particulier des établissements relevant de personnes morales de droit public, l'avis est simultanément remis au fonctionnaire ou agent désigné et au maire (art. R. 123-16 du C.C.H.) car ces établissements n'échappent pas à l'autorité de police municipale.
L'avis ne lie pas l'autorité de police (art. 2 du décret), sauf dans deux cas particuliers :
- avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire (art. L. 421-3 du code de l'urbanisme et L. 123-1 du C.C.H.)
- dérogation au règlement de sécurité (art. R. 123-13 du C.C.H. et R. 421-48 du code de l'urbanisme).
b) Le cas des établissements recevant du public de la 5e catégorie
Permis de construire et travaux non soumis à permis de construire.
L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qui dispose "qu'en ce qui concerne les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeuble ou d'établissement" est également applicable aux établissements de 5e catégorie.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la délivrance d'un permis de construire d'un établissement de 5e catégorie n'a pas à être précédée systématiquement de la consultation de la commission de sécurité (Conseil d'Etat 27 septembre 1993 Ledun). les dispositions contraires du premier paragraphe de la circulaire (N0R : INTE9000246C) du 15 novembre 1990 sont abrogées.
Le maire en vertu de son pouvoir de police, peut toujours demander à la commission un avis sur un dossier d'E.R.P. indépendamment de la procédure du permis.
Le rapporteur de la commission qui reçoit du maire un dossier d'E.R.P. le soumet à l'avis de la commission ; celle-ci propose à l'autorité de police le classement à partir du rapport du service instructeur. L'avis du D.D.S.I.S. ne peut se substituer à l'avis de la commission de sécurité (Conseil d'Etat, 13 avril 1983, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Presqu'île II).
Les établissements de 5e catégorie ne sont pas soumis systématiquement à une visite d'ouverture.
En effet, selon l'article R. 123-45 du C.C.H. l'exploitant d'un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.
Les visites périodiques et les visites inopinées.
Le maire après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14). Il n'y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières catégories). Cette priorité satisfaite, si un contrôle est souhaité par les maires sur des petites établissements, il concernera en priorité ceux comportant des locaux à sommeil, comme le conseille la circulaire du 15 novembre 1990 précitée.
c) Incompétence en matière de solidité des structures
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta, consacre le rôle majeur du maître de l'ouvrage dans toute opération de construction. C'est lui, en effet, qui recourt au contrôle technique.
Le contrôle de solidité est confié aux contrôleurs techniques agréés par le ministère de l'équipement pour les opérations de construction, au sens de la loi du 4 janvier 1978 pour la réalisation des E.R.P. des trois premières catégories et des I.G.H. (art. R. 111-38 du C.C.H.). Cette intervention est identifiée comme mission normalisée L. Les contrôleurs techniques sont chargés de fournir des avis au maître d'ouvrage mais pas d'assurer la vérification des préconisations, dont seul le maître d'ouvrage est responsable.
La commission ne s'assure que de l'existence de ces contrôles. Le décret rappelle donc expressément que la C.C.D.S.A. n'a pas compétence pour vérifier la solidité d'un ouvrage ; elle doit désormais prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques lorsque celle-ci est prescrite.
Les articles 45 et 46 du décret prévoient pour ce faire la remise de documents à la commission au moment du projet, puis à l'ouverture.
L'engagement du maître d'ouvrage au moment du projet (art. 45 du décret).
Il s'agit là d'un document signé par le maître d'ouvrage. Cette pièce est constitutive du dossier. S'il manque le service instructeur renvoie le dossier au pétitionnaire. Le délai d'instruction recommence à courir à partir du moment où le dossier complet parvient au secrétariat de la commission. En conséquence, il n'y a pas de permis tacite puisque le délai ne court pas et il n'y a pas d'avis puisque la commissionne se prononce pas au fond.
L'engagement figure déjà dans les documents relatifs au permis de construire, lorsque ce dernier est nécessaire. Ce document est suffisant. Dans les autres cas, la rédaction de l'engagement s'inspirera utilement de celle utilisée par la formulaire de demande du permis de construire.
Lors de la visite d'ouverture (art. 46).
Avant la visite, les documents prévus par cet article doivent être fournis par le maître d'ouvrage à la commission. Si l'un de ces documents fait défaut, la commissionne peut procéder à la visite et donc rendre d'avis le maire ne peut alors délivrer l'autorisation d'ouverture.
Ces documents sont :
- l'attestation du maître d'ouvrage pour toutes les catégories d'E.R.P. y compris les quatrième et cinquième, et pour les I.G.H. ;
- l'attestation du contrôleur technique lorsque sont intervention est obligatoire. Elle précise que celui-ci a bien exécuté l'ensemble de la mission 1 (solidité) ;
- les conclusions du rapport solidité du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire en application de l'article R. 111-38 du C.C.H. Ces conclusions se limitent à faire savoir si "dans le cadre de la mission L qui lui a été confiée, le contrôleur technique a été conduit à formuler des avis défavorable sur la solidité, c'est à dire sur la stabilité à froid de la construction" ou non.
Ce libellé a été établi en concertation avec les représentants des organismes de contrôle, dans l'attente d'un document type.
Mise en oeuvre du dispositif
Pour le projet sur plan, comme pour l'ouverture, la commission n'ayant pas compétence pour apprécier la solidité de l'ouvrage, il ne s'agit en aucun cas de porter une appréciation sur la motivation et la pertinence technique des conclusions des organismes agréés.
En cas de pièces manquantes ou incomplètes, l'examen au fonde est reporté. Le maire en est avisé dans les meilleurs délais.
La réglementation ne prévoit pas de vérification périodique en matière de solidité. Les documents précités n'ont donc pas à être demandés lors des visites de réouverture ou périodiques.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec celui résultant de l'article R. 123-43 du C.C.H. qui impose un contrôle au titre de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie, y compris la stabilité des personnes contre les risques d'incendie, y compris la stabilité au feu. Les commissions examinent, comme par le passé, le contenu des rapports des organismes agréés ou des techniciens compétents qui doivent $être remis avant la visite et qui concernent la sécurité contre l'incendie.
Structures mobiles.
Concernant la solidité, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant sollicite, dans les conditions suivantes, le concours d'un contrôleur technique agréé :
La vérification peut avoir lieu une fois pour toutes lorsque la configuration de l'établissement n'est pas modifiée à chaque implantation. Il s'agit par exemple, de tribunes préfabriquées, montées selon la configuration contrôlée initialement ou encore de chapiteaux à destination invariable, montés par une équipe permanente.
A l'inverse, l'ouverture au public de structures mobiles des trois premières catégories installées dans une configuration spécifique à une manifestation précise est précédée en tant que telle de vérification concernant la solidité. La commission ne peut donc rendre d'avis que si l'exploitant a fourni une attestation de contrôleur agréé.
Pour la première implantation des chapiteaux, tentes et structures (C.T.S.) de plus de 300 personnes, en application des articles 4 et 46 du décret du décret du 8 mars 1995, l'exploitant avant la première admission du public, fournit à la commission de sécurité les conclusions du rapport d'un contrôleur technique relatif à la solidité de la structure. Ces conclusions sont nécessaires pour l'obtention de l'attestation de conformité prévue par l'article C.T.S. 3 de l'arrêté du 23 janvier 1985 modifié relatif à ces établissements.
Pour les C.T.S. existant à la date du 11 juillet 1995 et possédant déjà l'attestation prévue à l'article C.T.S. 3 les conclusions d'un contrôleur technique lors de chaque implantation ne sont pas exigées ces établissement ont en effet été soumis au contrôle prévu au règlement du type particulier C.T.S.
Je vous demande de vérifier que l'attestation de conformité des chapiteaux, que la C.C.D.S.A. peut être amenée à examiner sur demande du maire a bien été délivrée dans les conditions prévues à l'article C.I.S. 3. En cas de doute, il convient de vous rapprocher de la préfecture ayant délivré l'attestation de conformité lors de la première installation.
La stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) doit avoir fait l'objet d'un rapport de vérification établi par les bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures prévus par l'arrêté précité.
L'exploitant fournit à la commission de sécurité, lorsque l'avis de celle-ci est sollicité par le maire, conformément à l'article C.T.S. 31, une attestation précisant que le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement ont été réalisés de manière a assurer la sécurité du public.
Par ailleurs l'autorité de police est la seule à pouvoir prescrire les contrôles préalables qu'elle juge nécessaires et proportionnés au risque.
Les télex aux préfets relatifs au contrôle de la solidité des structures mobiles, et notamment ceux des 18 juillet 1988, 5 juillet 1990, 12 juillet 1991 et 3 mai 1993, sont abrogés : en effet, les dispositifs techniques propres à assurer la stabilité de ces établissements (par exemple, les types de calage) ne peuvent être appréciés par les commissions de sécurité, selon l'article 4 du nouveau décret. Quant au rappel des procédures qui permettent de s'assurer que les contrôles prescrits par les règlements en vigueur ont bien été effectués, il est remplacé par les précisions données précédemment.
L'avis ne peut porter que sur la compétence donnée par la réglementation en vigueur relative à l'incendie et la manique.
Les règlements techniques ne doivent pas, à cette occasion, faire l'objet d'interprétation extensive. En conséquence d'autres vérifications, par exemple la solidité des installations sportives et des équipements des aires de jeux dans un établissement scolaire, ne peuvent être faites par la commission (art. 4 du décret).
1.1.2. L'accessibilité aux personnes handicapées
a) L'accessibilité aux personnes handicapées dans les E.R.P. et les I.G.H.
La loi du 13 juillet 1991 a posé le principe du contrôle à priori des règles d'accessibilité pour les E.R.P. Le décret du 26 janvier 1994 en a précisé les modalités d'application. Les règles relatives à l'accessibilité s'appliquent à tous les E.R.P. y compris ceux de la 5e catégorie.
Les deux sous commissions E.R.F./I.G.H. et accessibilité aux personnes handicapées sont distinctes. Elles n'appliquent pas la même réglementation n'ont ni les mêmes membres, exceptée la D.D.E., ni les mêmes présidents, ni les mêmes secrétariats. Ces deux sous-commissions délivrent chacune un procès verbal avec leur avis. Afin que le maire puisse prendre l'arrêté nécessaire vous joindrez ensemble les deux avis que vous fourniront les secrétariats en mettant en évidence un éventuel avis défavorable dans l'un ou l'autre domaine. En effet, il est souhaitable, comme l'indique la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994, que les avis relatifs à la sécurité incendie et à l'accessibilité soient rendus simultanément à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou d'autoriser l'ouverture.
La réunion simultanée des deux sous commissions pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique est possible aux termes de l'article 51 du décret. L'expérience montre que ce fonctionnement simultané a pu être réalisé dans certains départements où le nombre de dossiers est limité. Dans d'autres départements, cela au contraire a abouti à une surcharge de travail et une concertation étroite entre les deux secrétariats et préférable. Selon le cas, vous pourrez décider par arrêté que ces deux sous-commissions se réunissent séparément ou ensemble pour des raisons pratiques.
En cas de réunion simultanée, la présidence et la représentation des services présents dans les deux instances, cas de la D.D.E. peuvent être uniques.
Ce contrôle à priori s'exerce d'abord lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux.
Le délai pour rendre l'avis à l'autorité chargés de délivre le permis de construire ou l'autorisation de travaux, à compter du dépôt du dossier, est de un mois.
Lorsque les travaux sont soumis au permis de construire, ce dernier tient lieu d'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité et l'émission d'un acte administratif supplémentaire n'est pas nécessaire. L'arrêté qui accorde le permis comporte, le cas échéant, des prescriptions techniques en matière d'accessibilité.
Dans le cas de travaux non soumis à permis de construire, le maire délivre l'autorisation dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée et les travaux peuvent être exécutés.
Le contrôle à priori s'exerce également lors de l'autorisation d'ouverture.
Il est prévu par l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation.
Dérogations aux règles d'accessibilité dans les E.R.P.
Le décret du 26 janvier 1994 dispose que le préfet peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité après avis de la C.C.D.S.A. La circulaire du ministère de l'équipement du 7 juillet 1994 rappelle les règles applicables.
b) Dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail.
Aux termes de l'article R. 235-3-18 du code du travail, elles peuvent être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi après avis de la commission.
En application de ce texte, si le directeur départemental du travail et de l'emploi vous saisit, vous devrez présenter cette dérogation devant la commission plénière ou la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Le directeur départemental du travail et de l'emploi est rapporteur de l'affaire examinée. En application de l'article 36 du décret du 8 mars 1995, vous l'inviterez à participer aux délibérations à titre consultatif.
1.1.3. Les dispenses des règles d'évacuation et de prévention des incendies dans les lieux de travail
Elles sont prévues par l'article R. 235-4-17 du code du travail.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi, après enquête de l'inspecteur du travail et consultation de la C.C.D.S.A.
En application de ce texte, si le directeur régional du travail et de l'emploi vous saisit, vous présenterez cette demande devant la commission plénière et non devant la sous commission spécialisée pour les E.R.P. et les I.G.H. qui n'est pas compétente pour l'application du code du travail. Le directeur régional du travail et de l'emploi est rapporteur de l'affaire examinée. En application de l'article 36 du décret du 8 mars 1995, vous l'inviterez lors de l'examen de ces dossiers.
1.1.4. La protection des forêts contre l'incendie
La consultation de la C.C.D.S.A. par le préfet est possible en vertu de l'article R. 321-6 du code forestier pour toutes questions relatives à la défense et la lutte contre l'incendie. Le besoin d'une telle instance a été ressenti dans plusieurs départements concernés par la lutte contre les feux de forêt afin d'assurer une meilleure concertation.
La commission, ou la sous-commission lorsque celle-ci est créée, a donc compétence pour examiner les mesures de prévention, mais son avis n'est pas un préalable obligatoire aux mesures prises par les autorités. Elle ne se substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque.
1.1.5. L'homologation des enceintes sportives
a) Dispositif.
La loi du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 13 juillet 1992 et relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dispose en son article 42-1 que les enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente. Le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 fixe les modalités d'application de cette procédure.
Les délais initialement prévus ont été reportés à trois ans à partir du 24 janvier 1995 (art. 33 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995).
L'arrêté d'homologation permet de définir les différentes utilisations possibles de l'enceinte sportive. Il appartient ensuite à l'organisateur de le respecter. Il n'y a pas de nouvel arrêté d'homologation ou de contrôle à ce titre à chaque manifestation sportive. Les installations provisoires font l'objet d'une procédure fixée à l'article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
b) Trois procédures coexistent ainsi :
- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
Ces enceintes sportives sont le plus souvent des établissements recevant du public de type P.A. ou X. Les commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont compétentes à ce titre. Elles ne sont chargées que de l'application du règlement de sécurité ;
- l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- l'homologation après avis de la commission plénière ou de la sous commission départementale spécialisée, pour la mise en oeuvre des seuls textes pris en application de la loi de 1984 modifiée.
Lorsque ces trois avis doivent être rendus sur un même dossier (établissements neufs notamment) vous veillerez à leur fonction ou ferez délibérer la commission plénière.
1.1.6. Sécurité des occupants des terrains de camping
a) Dispositif.
L'article 2 sixième alinéa, du décret du 8 mars 1995 dispose que la C.C.D.S.A. émet un avis sur les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (code de l'urbanisme, art. L. 443-2), et du décret n° 94-614 du 13 juillet 1994.
En conséquence, la commission plénière, ou la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes n'a pas compétence pour formuler un avis sur l'exposition de l'installation aux risques majeurs naturels et technologiques. Son rôle et de rendre à l'autorité de police un avis pour la seule application du décret du 13 juillet 1994. Vous pourrez vous référer à la circulaire interministérielle du 6 février 1995 et à la note technique annexe.
b) Trois procédures coexistent ainsi :
- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et l'accessibilité pour les seuls bâtiments du camping classés E.R.P. (buvettes, restaurants, boutiques, discothèques...) relève de la commission de sécurité compétente contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. ;
- les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation relèvent de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes ;
- le classement des campings prévu par l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes pris pour l'application du décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 est effectué par la commission départementale d'action touristique (C.D.A.T.).
Ces trois instances ont ainsi des compétences différentes.
1.2. Une mission de réflexion (art. 3 du décret)
a) Un caractère général.
Il vous appartient de consulter, si vous le souhaitez, la commission départementale en formation plénière sur :
- toute question relative à la sécurité civile ;
- les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
Cette possibilité de faire appel à la capacité de réflexion d'une instance interservices n'est pas une formalité substantielle préalable à la prise d'un acte. La modernisation des plans des secours, par exemple peut être l'un des thèmes soumis à discussion.
Cette compétence générale trouve notamment ses limites dans l'existence d'autres instances, telles que la commission pour l'analyse des risques et l'information préventive.
b) Les grands rassemblements.
Les propositions que pourrait émettre la C.C.D.S.A. sur leur organisation ne prendront en compte que les aspects relevant de la sécurité civile et non les mesures de maintien de l'ordre public. Vous pourrez vous inspirer sur le fond de la circulaire (N0R : INTE8800157C) du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements.
1.3. Toute autre intervention de la commission est sans fondement
La commission ne peut rendre d'avis qu'au regard d'une réglementation qui a prescrit sa consultation. Une interdiction ou un refus d'autorisation s'appuyant sur une compétence auto-appropriée est illégal.
Surtout la commission de sécurité malgré son intitulé, n'a de compétence technique que dans les domaines définis que l'on vient de rappeler. Cette limite est d'autant plus nécessaire que des extensions se font parfois au préjudice des missions réglementaires, pour lesquelles les moyens restent mesurés.
La commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément :
- un texte lui donne compétence pour agir ; - une réglementation technique existe ; - elle dispose des membres qualifiés ; - des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés.
1.3.1. Les commissions n'ont pas à émettre d'avis préalable à des actes juridiques dans des domaines non définis
Il s'agit notamment :
- des installations foraines :
Outre leur non-compétence en matière de solidité, les commissions de sécurité trouvent ici leurs limites en l'absence d'exigences réglementaires définies pour ce type d'installations. Néanmoins, les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite par le code de la consommation (art. L. 221-1). Si ces installations présentent un risque, leur ouverture peut être subordonnée par le maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale (art. L. 131-2 du code des communes), au contrôle d'un organisme habituellement consulté ; il n'existe pas d'agrément spécifique "matériel forain" ;
- des lieux de bains et baignades :
Le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 ne prévoit plus l'intervention d'une commission en ce domaine ;
- des installations des piscines, des toboggans et des aires de jeux ;
- des avalanches ;
Les dispositifs de contrôle à priori par la commission des permis de construire au regard de la sécurité contre les avalanches ou glissements de terrain doivent être abrogés lorsqu'ils existent. D'ailleurs, ces dispositifs ont été mis en place avant la décentralisation ;
- de la sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public ;
- des tunnels :
Aucun tunnel, y compris ceux des métros, n'est soumis à la commission ;
L'application des dispositions de la circulaire interministérielle n° 81-109 du 29 décembre 1981 relative à la sécurité dans les tunnels routiers n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A. ;
- couses automobiles et de karting ;
La mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié (décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et des compétitions sportives sur la voie publique) n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A.
1.3.2. Le nouveau décret ne prévoit plus deux compétences annexes
a) Equidés.
Il faut distinguer, d'une part, la sécurité du public contre les risques d'incendie et de panique admis dans les bâtiments d'un centre équestre, qui sont des E.R.P. et pour lesquels la commission est compétente et, d'autre part, les prescriptions relatives à l'hygiène l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie qui n'en relèvent plus. Le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 demeure applicable quant aux règles de fond.
b) Magasins généraux.
L'article 1er du décret du 16 septembre 1985 précisait que la C.C.D.P.C.S.A. émettait un avis sur la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie. Or le décret du 8 mars 1995, qui se substitue au décret précité, en prévoit plus la consultation de la C.C.D.S.A. contre un tel risque. Celle-ci est donc supprimée.
Toutefois, l'arrêté du 27 juillet 1951 modifié relatif aux magasins généraux reste en vigueur et les bâtiments de ce type doivent continuer à le respecter.
II. - l'articulation des commissions de sécurité
2.1. Un dispositif adaptable
Les attributions obligatoires de la commission départementale peuvent être exercées par des commissions de niveau inférieur et de compétence partielle, dans les conditions précisées par le nouveau décret.
Il s'agit d'une possibilité ouverte au préfet : le décret présente la structure la plus complexe, utile seulement pour les départements où les affaires à traiter sont très nombreuses et les risques relevant des commissions, variés. Cette structure est rappelée dans le schéma suivant. (cf. document original)
Le configuration adaptée est mise en place par un arrêté préfectoral qui crée les commissions nécessaires précise leur compétence et les services ou institutions qui y participent, après avis de la commission plénière.
Il ne peut être créé d'autre structures que celles mentionnées par le décret du 8 mars 1995.
Les instances nationales présidées par le ministre chargé de la sécurité civile : commission centrale de sécurité pour les établissements recevant du public et commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur ne sont pas destinées à être des lieux d'examen de dossiers d'établissements, sauf cas prévu à l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme.
2.2. La commission plénière
L'article 44, alinéa 2, prévoit un rapport d'activité annuel du président de chaque commission existant dans le département. Ce rapport d'activité porte notamment sur le taux de visites et sur les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. Ces différents éléments sont adressés au secrétariat de la sous-commission départementale qui en rend compte à la commission plénière.
La formation plénière est la seule à exercer la fonction de conseil du préfet prévue à l'article 3 du décret.
A l'inverse elle n'est pas adaptée à un fonctionnement fréquent, nécessaire pour l'examen des dossiers individuels pour lesquels l'avis est obligatoire (art. 2 du décret). Ces compétences seront donc confiées, lorsqu'il s'agit de plus de quelques dossiers par an, aux formations spécialisées.
La formation plénière se réunira au moins une fois par an pour évaluer l'activité globale du dispositif et examiner les rapports des commissions déléguées. Vous inviterez utilement, à cette occasion, les présidents de celles-ci. Elle émettra un avis sur la liste des E.R.P.
A l'issue de cette réunion, vous adresserez un rapport annuel à la direction de la sécurité civile, ce qui permettra les adaptations réglementaires souhaitables.
2.3. Un dispositif démultiplié pour l'incendie et l'accessibilité
2.3.1. Les différentes commissions
Rares sont les départements où la quantité de dossiers relevant de ces compétences ne nécessite pas l'existence de sous-commissions départementales et de commissions d'arrondissement.
a) Sous-commission départementale incendie et panique.
Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de la 1re catégorie (art. R. 123-36 du C.C.H.), les dérogations (art. R. 123-13 du C.C.H.) sont de la compétence exclusive de la C.C.D.S.A. ou de la sous-commission départementale.
Bien entendu, l'arrêté préfectoral peut confier à cette sous-commission départementale d'autres attributions comme par exemple celle d'examiner certains types d'établissements de catégorie inférieure à la 1re catégorie.
b) Commissions d'arrondissement.
Des commissions d'arrondissement doivent être maintenues ou créées dès que le nombre de dossiers le justifie.
Pour l'arrondissement chef lieu, l'arrêté préfectoral précisera s'il y a une commission d'arrondissement ou si les E.R.P. implantés sur son territoire sont traités par la sous-commission départementale.
c) Commissions communales et intercommunales.
Les commissions communales et intercommunales sont prévues "en cas de besoin" (art. R. 123-38 du C.C.H.) elles doivent avoir une activité suffisante et disposer lorsqu'elles existent, d'un véritable soutien des services techniques communaux ou intercommunaux. Leur renouvellement ne sera pas systématique. Il importe que les maires aient la volonté de les faire fonctionner dans les meilleures conditions.
2.3.2. Articulation des missions entre les commissions.
Ceci concerne spécifiquement la mission incendie et panique dans les E.R.P.
a) Demande de révision.
L'article R. 123-36 du C.C.H. prévoit la possibilité pour l'exploitant de demander à la commission départementale ou la sous-commission compétente de réviser l'avis formulé par la commission de niveau inférieur. IL paraît souhaitable que le maire, informé de cette saisine, attende de recevoir le nouvel avis avant de prendre sa décision, faute de quoi cette procédure serait dépourvue d'intérêt.
b) Tenue à jour de la liste départementale des E.R.P.
L'article 44 du décret prévoit que la sous-commission E.R.P. est informée par chaque commission d'arrondissement, intercommunale et communale des visites effectuées et de la liste de ces visites. Le respect de cette obligation est essentiel : il contribue à permettre au préfet de prendre l'arrêté prévu par l'article R. 123-47 du C.C.H. Cette liste ne peut être constituée que par les informations venant des exploitants et transmises par les maires. Vous pourrez saisir ces derniers pour qu'ils vous fournissent la liste des E.R.P. existant dans leur commune.
A partir des listes ainsi transmises, sous couvert de sous-préfets d'arrondissement, le S.D.I.S. secrétaire de la sous-commission départementale contre les risques d'incendie et de panique, tient à jour la liste des E.R.P. du département, nécessaire pour établir le calendrier de travail.
Cette liste présente un intérêt évident pour les seuls établissements du premier groupe soumis à visite d'ouverture et périodique.
L'information des secrétariats des commissions peut faciliter la tenue de cette liste. Un logiciel sera proposé aux départements qui ne disposent pas déjà d'un outil satisfaisant. Cette information sera d'autant plus efficace qu'elle améliorera la communication entre les services concernés, et spécialement entre S.D.I.S. et S.I.D.P.C.
2.3.3. Les groupes de visite
Le décret vous laisse le choix de faire visiter tous les établissements par la commission ou de faire assurer cette mission par un groupe de visite. Prévus à l'article 49 du décret, ils peuvent être créés auprès des sous-commissions et commissions d'arrondissement, mais pas auprès des commissions communales ou intercommunales, puisque les déplacements de celles-ci sont réduits au minimum.
A la différence des commissions, ils ne rendent pas d'avis mais constatent sur place l'application de la réglementation, puis présentent à la commission leur conclusion sous forme de rapport de visite. Celui-ci est assorti d'une proposition d'avis formelle, c'est-à-dire favorable ou défavorable. Il est conservé dans le dossier de l'E.R.P. IL n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant, sauf demande expresse écrite de celui-ci, une fois la décision finale prononcée.
Cette disposition permet de formaliser une pratique déjà existante dans certains départements.
Le recours au groupe de visite ne vous interdit pas de faire intervenir la commission elle-même en cas de besoins.
Avant l'ouverture, comme pour les autres visites, le groupe de visite est possible. Mais un établissement recevant du public du premier groupe ne peut être ouvert au public qu'après un arrêté délivré après avis de la commission de sécurité : l'intervention directe de la commission permet une procédure plus l'intervention des groupes de visite est mal adaptée à l'examen de situation pour lesquelles l'avis est à rendre rapidement (chapiteaux, expositions) ou les cas les plus difficile (1re catégorie...). Le groupe de visite est plus spécialement adapté aux visites périodiques.
Le délai entre la visite effectuée par le groupe et la réunion de la commission doit être limité le plus possible et ne devrait pas être supérieur à un mois ; il est souhaitable qu'assistent aux réunions de la commission les membres du groupe qui ont participé à la visite de l'établissement.
Lorsque les compétences E.R.P. et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visite peut être unique.
2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental
Les sous-commissions départementales compétentes en la matière ne sont créées que si le nombre de dossiers le justifie ; sinon, ces questions sont traitées par la commission plénière.
En outre, pour les enceintes sportives, une commission nationale est compétentes pour les établissements pouvant recevoir plus de 8 000 personnes en enceinte couverte et plus de 30 000 en enceinte non couverte.
III. - Fonctionnement et procédures
3.1. Composition
Aucune commission ne peut valablement se réunir sans son président. Si celui-ci appartient à un service, il peut simultanément représenter celui-ci. La présidence n'est pas tournante.
3.1.1. La présidence
a) Commission plénière, sous-commissions et commissions d'arrondissement.
Le décret réaffirme le principe de la présidence par un membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet. La création du groupe de visite vise d'ailleurs à faciliter l'exercice de cette mission, en limitant les déplacements.
En cas de besoin, vous pouvez confier la présidence :
- des sous-commissions spécialisées (à l'exception de la sous-commission accessibilité) à un membre titulaire désigné conformément au décret du 8 mars 1995, par exemple au chef du S.I.D.P.C., ou au D.D.S.I.S. pour la sécurité incendie dans les E.R.P. : cette fonction ne peut être exercée que par un fonctionnaire de responsabilité, désigné par arrêté ;
- de la sous-commission accessibilité : à un membre ou à un suppléant ;
- des commissions d'arrondissement, à défaut du sous-préfet, à un autre membre du corps préfectoral ou au directeur des services du cabinet, ou au secrétaire général ou secrétaire en chef de la sous-préfecture. Par analogie, et quoique le décret n'en dispose pas explicitement, un fonctionnaire de rang équivalent pourra exercer la présidence pour l'arrondissement chef-lieu ;
b) Commissions communale et intercommunales.
Les commissions communales sont présidées par le maire ou son adjoint.
Les commissions intercommunales le sont par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui. Cette disposition doit être comprise par rapport à celles qui définissent la présidence de la commission communale. Un vice-président de l'organisme intercommunal ou l'adjoint d'un maire peut donc exercer celle présidence.
3.1.2. Les membres
a) Membres titulaires.
Vous définirez par arrêté la composition des commissions. Chaque titulaire, son ou ses suppléants seront exactement identifiés, soit par fonction, soit nominativement. Le même arrêté peut être nominatif pour certains (par exemple les élus) et par fonction pour d'autres. Ces fonctions devront être définies avec une précision suffisante pour individualiser leur détenteur.
Conformément à l'article L. 122-11 du code des communes, le maire peut être représenté par un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un conseiller municipal ; il est nécessaire que ce représentant puisse engager le titulaire de l'autorité de police.
Les membres de la commission plénière, représentants de services, sont des agents publics de catégorie A ou du grade d'officier. Pour les sous-commissions et autres commissions, ces conditions de grade ne sont pas exigées. Toutefois, les personnes nommées dans ces commissions doivent pouvoir prendre position au nom de leur chef de service.
La désignation du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme membre de la commission départementale de sécurité est liée à une compétence générale en matière de sécurité des consommateurs. Il n'a pas de compétence particulière en matière de sécurité des immeubles et il n'y a pas lieu de le faire siéger au sein des sous-commissions. Sa présence ne sera pas considérée comme obligatoire à chaque réunion de la commission plénière, notamment au regard des règles du quorum.
b) Membres consultatifs.
Vous pourrez nommer des représentants des services de l'Etat, comme par exemple l'inspecteur d'académie ou le directeur départemental du travail, si leur participation s'avère utile.
Il est recommandé de nommer un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement membre de la sous-commission feux de forêts.
Sauf en formation plénière, la présence d'un architecte n'est pas imposée. Toutefois, l'article 36 du décret vous permet de nommer des représentants de ceux-ci à titre consultatif en tant que personne qualifiée.
Les membres ne peuvent avoir d'intérêt particulier dans les affaires examinées. Ainsi ne pourront siéger à la commission les membres qui fournissent une prestation à l'exploitant ou au maître d'ouvrage. Par ailleurs, dans le cas où un service de l'Etat (D.D.E. ou D.D.A.E.) exercerait une mission de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération ou de mandat de maîtrise d'ouvrage sur une opération soumise à l'avis de la commission, vous veillerez à ce que le représentant du service concerné à la commission n'appartienne pas à l'unité ayant participé à cette mission d'ingénierie pour le compte du maître d'ouvrage.
La présence de personnes qualifiées est toujours possible, à titre consultatif, mais aucun crédit spécifique n'est disponible pour indemniser les participants aux réunions des commissions.
3.2. Fonctionnement
Les procédures définies aux titres VI et VII du décret ont été instituées pour permettre un fonctionnement plus précis, notamment pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Si elles conduisent à une forte mobilisation des personnels, elles résultent directement de l'analyse des difficultés majeures constatées sur des dossiers lourds de conséquences.
3.2.1. Les délais
a) Saisie de la commission par le maire un mois avant la date d'ouverture.
Ce délai concerne tous les E.R.P., y compris les établissements itinérants, pour lesquels un dossier doit pouvoir être disponible auparavant. Il peut être limité à des données de base comme la date, le lieu exact, l'indemnité de l'établissement et de l'exploitant, la taille, les plans sommaires.
Ce délai prime par nature sur celui de huit jours prévu par l'article C.T.S. 31 de l'arrêté relatif aux chapiteaux, tentes et structures.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, le dossier est irrecevable et le secrétaire de la commission en informe le maire, à qui il appartient de prendre une décision.
b) Délai de convocation des membres.
Nature du délai. Il permet à chaque membre de disposer d'une convocation écrite et de faciliter la présence de l'ensemble des membres des commissions.
S'il faut un nouvel examen du même cas ou un deuxième visite du même établissement, ce délai ne n'applique pas.
En raison de la règle du jour franc, les convocations destinées aux membres des commission de sécurité doivent être adressées au plus tard onze jours avant la date de la réunion. Le non-respect de ce délai prévu à l'article 35 du décret pourrait avoir une incidence sur la décision à prendre si un ou plusieurs des membres se trouvaient placés de ce fait dans l'impossibilité d'assister à la réunion. (Conseil d'Etat, 20 novembre 1981 : Union des chambres syndicales française d'affichage.)
Mise en oeuvre.
Il peut exister des cas graves pour lesquels le président de la commission souhaite réunir celle-ci avant ce délai (par exemple, une visite de sécurité avant la réouverture d'un bâtiment atteint par un incendie la veille). Le Conseil d'Etat attache une importance particulière au respect de ces formalités, même s'il considère qu'il n'y a pas de vice de procédure lorsque le respect du délai était impossible. La notion d'impossibilité résulte de situations d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de forme majeure, notions que la jurisprudence définit et encadre de façon particulièrement stricte. Il incombe à l'administration d'établir la preuve qu'il lui était absolument impossible de satisfaire ce délai et donc de réunit les éléments de celle-ci.
Les principes suivants doivent être toujours respectés :
- une visite d'ouverture n'est possible que si la commission dispose, avant, des pièces nécessaires, et notamment des conclusions des contrôleurs techniques et des rapports de sécurité incendie ;
- la convocation des membres doit se faire sous forme écrite.
c) Délai résultant du contrôle de légalité.
Les autorisations d'ouverture délivrées par les maires n'entrent en vigueur qu'après leurs réception par le représentant de l'Etat dans le département ou l'arrondissement pour le contrôle de l'égalité. (Loi n° 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions.)
Compte tenu de cette règle, les différentes étapes préalables à une ouverture au public sont les suivantes :
SCHEMA (cf. document original)
Les délais entre ces différentes étapes peuvent être très courts mais ces étapes ne peuvent être évitées sous peine de nullité de l'arrêté d'ouverture : chaque autorité doit avoir le temps matériel d'accomplir les obligations qui lui incombent. On peut considérer utilement que les visites d'ouverture doivent s'effectuer au moins un jour avant l'entrée du public.
3.2.2. Les conditions de quorum
a) Commission plénière.
Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de son président et :
- des membres concernés par l'ordre du jour. Un membre est concerné par l'ordre du jour lorsque la commission examine une affaire qui a trait directement à ses attributions. Par exemple, le D.D.E., et la D.D.A.S.S. pour l'accessibilité, le D.D.S.I.S. pour la sécurité incendie, le D.D.I.S. pour l'homologation des enceintes sportives. Le respect de cette disposition sera assuré par le président de séance ;
- de la moitié des dix fonctionnaires de l'Etat et de la D.D.S.I.S. ;
- du maire ou de l'adjoint désigné par lui.
Si une seule de ces trois conditions n'est pas respectée, la C.C.D.S.A. ne peut statuer. Une nouvelle convocation est à faire, sans que le délai de dix jours s'impose.
b) Les sous-commissions et commissions déléguées.
Pour les sous-commissions ayant à rendre un avis en matière de sécurité, la présence des membres et des présidents prévus aux articles 13, 17, 19 et 21 est obligatoire pour statuer dans les conditions prévues à l'article 12. Ces dispositions ne concernent pas la compétence accessibilité.
Il en est de même pour les commissions d'arrondissement (art. 24 et 25), les commissions communales et intercommunales (art. 29, 31 et 32).
c) Avis écrit motivé.
Pour les membres qui seraient empêchés, une possibilité leur est offerte de faire parvenir avant la réunion de la commission leurs avis écrits motivés sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette possibilité est instituée notamment pour les élus qui ne pourraient se déplacer le jour de la commission. Prévue explicitement pour les sous-commissions départementales, cette possibilité peut être utilisée par analogie pour les commissions d'arrondissement, communales et intercommunales.
Cette disposition ne doit pas faire obstacle aux règles générales de quorum qui s'appliquent aux commissions administratives : la présence effective de la moitié des membres doit être assurée ; une interprétation différente ferait que les formations départementales, d'arrondissement ou communale pourraient être réduites au président, saisi d'avis écrits exclusivement.
d) Le groupe de visite.
La présence des quatre membres prévus à l'article 49 : D.D.S.I.S., D.D.E., police ou gendarmerie, mairie, est obligatoire. La représentation du maire peut être assurée par un agent municipal. Si vous le souhaitez, le groupe de visite peut intégrer d'autres membres.
3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable
L'avis doit être conclusif : soit favorable, soit défavorable,
Toute formule intermédiaire comme l'avis "réservé" ou l'avis "favorable sous réserve de" ou l'avis "favorable, provisoire" ou l'avis "suspendu à"... est à proscrire. En effet, l'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné.
Rappeler dans l'avis de respect des prescriptions permanentes prévues par le règlement de sécurité ne constitue pas une réserve, mais un simple rappel des textes. Ces prescriptions concernent le fonctionnement de l'établissement.
Cette exigence concerne tous les types d'avis portant sur les compétences définies à l'article 2 du décret.
L'avis défavorable sera motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés. La commission n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une levée de l'avis défavorable. Il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir le niveau de sécurité satisfaisant.
L'avis est contenu dans le procès verbal adressé au maire.
3.2.4. Les prescriptions
La commission peut proposer des prescriptions à l'autorité de police.
Ces prescriptions visent les articles du règlement mis en oeuvre.
Il appartient à l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt. Le seul délai prévu est celui de l'article R. 123-52 du C.C.H. qui permet au maire d'accorder un délai pour l'exécution de l'arrêté. Un échéancier de travaux peut être éventuellement inclus dans celui-ci. Les prescriptions peuvent être classées par ordre d'importance ou de priorité.
La vérification de la réalisation des prescriptions ne peut relever des seuls services de police et de gendarmerie qui n'ont pas la compétence technique correspondante (art. R. 123-50 du C.C.H.)
Toute visite ultérieure, et l'avis qui en résulte, n'a de sens que si la réalisation des prescriptions émises précédemment est vérifiée à cette occasion.
3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus
Il faut distinguer deux documents :
a) L'un est destiné à être remis au maire : il contient l'avis favorable ou défavorable. Il exprime la position collégiale, donc unique, de la commission. Il est appelé procès-verbal par le décret. Il est signé du président ;
b) L'autre, qui résume le contenu de la réunion de la commission et retrace, le cas échéant, les points substantiels de la discussion, voire les positions divergentes de certains membres. Ce document est le compte rendu.
Le compte rendu est établi soit à l'issue de la réunion de la commission, soit dans les huit jour (art. 41 du décret) ; il est signé du président de séance. L'approbation par les membres peut se faire de façon tacite (non-réaction, dans un délai fixé, à la diffusion du compte rendu) ou, de préférence, de façon différée, lors de la réunion suivante, ou explicitement par signature des membres présents.
Il est conservé dans le dossier de l'E.R.P. Il n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant à l'initiative des services, sauf demande expresse écrite de celui-ci, selon les règles relatives à la communication des documents administratifs.
3.2.6. Rapporteurs et secrétariats
Les documents émis par les commissions tels que rapports d'étude, rapports de visite et procès-verbaux ont des conséquences financières et juridiques importantes. Sauf impératif, ils doivent être rédigés après la réunion de la commission ou du groupe de visite et non pas sur les lieux.
Dans toutes les commissions :
Le rapporteur présente le dossier à la commission ; lors de l'examen du projet, il présente le rapport d'étude et propose un avis. A la suite des visites, il présente le rapport de visite avec la proposition d'avis et des prescriptions lorsque celles ci sont nécessaires.
Commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. :
Le rapporteur est le D.D.S.I.S. ou son représentant, sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ayant suivi le stage de recyclage depuis moins de cinq ans (art. 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983) ;
Le classement de l'établissement concerné dans la catégorie adaptée est proposé par le rapporteur à la commission.
b) Le secrétariat.
Il enregistre les dossiers, prépare les ordres du jour, envoie les convocations, établit les comptes rendus, diffuse ces documents. Pour la sécurité incendie dans les E.R.P., il tient à jour la liste des E.R.P.
Le décret dispose que le D.D.S.I.S. est secrétaire de la sous-commission E.R.P./1.G.H. et le D.D.E. ou le D.D.A.S.S. celui de la sous-commission accessibilité. Le code de la construction et de l'habitation détermine le secrétaire des commissions d'arrondissement, communales et intercommunales (art. R. 123-41 du code de la construction et de l'habitation). Dans les autres cas, il vous appartient de le désigner par arrêté préfectoral après avis de la C.C.D.S.A.
IV. - Modalités de mise en oeuvre de ces instructions
La réforme des commissions de sécurité, pour être efficacement mise en oeuvre, doit s'accompagner d'une action forte de sensibilisation, d'information et de formation de tous les acteurs concernés.
4.1. Le rôle des services
Les services déconcentrés, ceux de la préfecture et le service départemental d'incendie et de secours ont un rôle essentiel à jouer. La première réunion de la commission sera l'occasion de préciser les modalités pratiques de leur intervention.
4.2. L'information des maires
Vous procéderez à la diffusion la plus large possible de cette réforme. A cette fin, je vous invite en particulier à rédiger une circulaire destinée aux maires de votre département.
Celle-ci pourra notamment insister sur les dispositions suivantes :
Le maire ou l'adjoint désigné par lui a un rôle primordial dans toutes les commissions. Son absence peut amener à des situations de blocage, en raison des exigences de quorum ;
Il lui appartient de donner une suite aux avis des commissions ;
Il participe à l'élaboration de la liste des E.R.P. ;
Lorsqu'une commission communale est créée, il la préside et rend compte de son activité.
4.3. La formation
Le développement des échanges au plan départemental ou régional contribuera de façon déterminante à une harmonisation effective des pratiques.
La formation peut ainsi représenter un levier efficace pour développer la communication entre les membres, leurs compétences communes et améliorer leurs méthodes de travail.
La commission constitue en effet un organe collégial. Reflet d'un débat, l'avis qu'elle émet ne doit pas résulter de la simple juxtaposition des opinions émises par chaque spécialiste.
Afin d'assurer une collaboration plus étroite entre les services et développer cet esprit de collégialité, vous pourrez par exemple organiser des réunions d'information avec les présidents de commission, les membres et les rapporteurs. Les services de la zone de défense et la direction de la sécurité civile se tiennent à votre disposition pour faciliter de telles initiatives.
Dans le même esprit, est envisagée l'élaboration interministérielle d'un cahier des charges visant à faciliter le montage des formations destinées aux membres des commissions. Ce cahier définira les orientations, les objectifs des formations, en précisant notamment les profils et les compétences que devraient acquérir les membres des commissions.
Vous pourrez également prévoir des actions financées sur les budgets de formation interministérielle mis à votre disposition.
4.4. Les moyens
Le décret du 8 mars 1995 n'a augmenté ni la portée ni le nombre des contrôles. En précisant certaines modalités de fonctionnement, il suppose une implication plus forte de différents services, déjà réalisée pour partie. L'accroissement de l'activité est par contre notable du fait des nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant les personnes handicapées, les enceintes sportives et les campings.
Calcul d'un effectif repère pour la prévention incendie.
En ce qui concerne la sécurité incendie des établissements recevant du public, le respect des règles, notamment celles de la périodicité, impose que les secrétariats et rapporteurs soient en nombre suffisant. Une étude par sondage permet de considérer que l'adéquation entre charges et moyens est réalisée lorsqu'un équivalent temps plein - sapeur-pompier qualifié (brevet de prévention) correspond à 500 études de plans à traiter ou à 250 visites à réaliser par an. Ces chiffres sont à cumuler.
Le nombre d'études de plans concerne tous les permis de construire, les déclarations de travaux, les demandes d'aménagement intérieur, les demandes de dérogations ou autres correspondances.
Le nombre de visites porte sur toutes les visites d'ouverture, périodiques, obligatoires en vertu du tableau de l'article GE 4 du règlement de sécurité, et inopinées, sur une année.
Ainsi pour 1 000 visites et 200 dossiers de permis de construire ou autorisations de travaux, le service d'incendie a besoin de l'équivalent de 1 000/250 + 200/500 = 4,5 préventionnistes en équivalent temps plein, à la direction départementale ou dans les corps, avec un minimum de un à la direction départementale.
4.5. Les cas particuliers
4.5.1. Pour les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer (GA), les établissements flottants (EF), les hôtels et restaurants d'altitude (OA) et les refuges de montagne (REF), il vous appartient d'appliquer les règles administratives définies dans les arrêtés particuliers les concernant.
4.5.2. Les conditions d'application du décret dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les territoires d'outre-mer seront précisées par ailleurs.
La circulaire sera mise en oeuvre de façon adaptée pour tenir compte des situations particulières, qui tiennent par exemple à l'existence du bataillon des marins-pompiers à Marseille.
4.6. Instructions antérieures abrogées
La circulaire n° 85-252 du 16 octobre 1985 relative à l a C.D.P.C.S.A. est abrogée.
Les télex du 18 juillet 1988, du 5 juillet 1990, du 12 juillet 1991 et du 3 mai 1993 sont abrogés.
4.7. Entrée en vigueur du décret
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 11 juillet 1995.
Elles sont mises en oeuvre par l'ancienne C.C.D.P.C.S.A., les sous-commissions et commissions qui en émanent, jusqu'à la création des nouvelles commissions.
Aux termes du décret, il convient :
- de prendre un arrêté préfectoral pour constituer la commission plénière, dès que possible et compte tenu notamment du renouvellement des conseils municipaux, puis de réunir cette commission et de la consulter sur le dispositif d'ensemble ;
- de déterminer ce dispositif par un nouvel arrêté. Jusqu'à sa publication, les sous-commissions déléguées, mises en place selon la réglementation antérieure seront maintenues.
Je souhaite que l'ensemble puisse fonctionner à compter du 1er octobre 1995.
Paris, le 22 juin 1995.
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