Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII ;
Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive n° 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ;
Vu la directive n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive n° 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;
Vu la directive n° 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;
Vu la directive n° 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu la décision du 25 février 1964 du Conseil des communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 52 à 58 du traité ;
Vu la décision n° 68-359 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés portant application aux déplacements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du traité ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 40-III ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
b) Non-salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;
d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;
f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue depuis trois ans ;
g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;
h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à l a condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;
i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au n, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d'autres dispositions du présent article, à condition qu'ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu'ils disposent des ressources suivantes :
1° Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
2° Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint :
l) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un des Etats de la Communauté européenne à condition qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, qu'ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu'ils disposent des ressources définies, selon les cas, aux 1°, 2° et 3° du k ;
m) Etudiants qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d'une autre disposition du présent article, à condition qu'ils justifient pour eux-mêmes et leur conjoint, ainsi que pour leurs enfants à charge d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et qu'ils disposent des ressources suivantes :
1° Pour l'étudiant seul, s'il n'est pas titulaire d'une bourse de son gouvernement, une somme égale à 70 p. 100 de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2° Pour l'étudiant accompagné ou de ses enfants à charge, ou de son conjoint et, le cas échéant, de leurs enfants à charge, un revenu mensuel équivalent au double du montant fixé au 1° ;
Les étudiants doivent, en outre, justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études ;
n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu'ils sont définis ci-dessous :
1° Au titre des catégories définies aux a à j : - le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge.
2° Au titre des catégories définies aux k et l : - le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge.
3° Au titre de la catégorie définie au m : - le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5.
Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa.
Cette carte de séjour est également délivrée aux membres de famille définis a n de l'article 1er des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne visés au précédent alinéa, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Au moment de leur demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire.
La carte de séjour peut être refusée pour un motif d'ordre public s'il est constaté que le requérant est atteint d'une des maladies ou infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique figurant sur la liste annexée au présent décret.
La validité de la carte de séjour peut être de dix ans pour la première délivrance pour les personnes mentionnées au n de l'article 1er qui viennent rejoindre le ressortissant communautaire dont elles dépendent si celui-ci est lui-même titulaire d'une carte de séjour de dix ans.
Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l, et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.
A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est portée à dix ans pour les personnes mentionnées aux a, b, c et f à j de l'article 1er, et pour les membres de leur famille.
Toutefois, lors du premier renouvellement, la validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.
Pour les personnes mentionnées au m ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.
Le conjoint, les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un travailleur au sens de l'article 1er du présent décret, le conjoint et les enfants à charge d'un bénéficiaire du droit de séjour au sens de l'article 1er (k, l, et m) qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre sont dispensés d'autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée.
Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.
Les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.
Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi ;
Les travailleurs saisonniers sont dotés d'une carte de séjour d'une validité correspondant à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.
Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.
La décision de refus de délivrance du titre de séjour ne peut être prise qu'après avis de la commission du séjour prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dans les conditions fixées par cet article. Les motifs de cette décision sont portés à la connaissance de l'intéressé.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er, il est procédé, au terme des deux premières années du séjour, à la vérification qu'elles répondent toujours aux conditions requises lors de la première délivrance de la carte de séjour.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont les personnes susvisées sont titulaires.
Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.
Le refus de renouvellement de la carte de séjour ne peut être pris qu'après avis de la commission mentionnée à l'article 13 et dans les conditions prévues à cet article.
Les salariés, à l'exception de ceux qui sont employés dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.
Sera punie des mêmes peines celle à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.
Le décret n° 77-1044 du 1er septembre 1977 et le décret n° 79-1051 du 23 novembre 1979 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services respectivement sur le territoire français métropolitain et dans les départements d'outre-mer sont abrogés.
ANNEXE
MALADIES OU INFIRMITES POUVANT METTRE EN DANGER L'ORDRE PUBLBIC OU LA SECURITE PUBLIQUE
1. Toxicomanie.
2. Altérations psycho-mentales grossières, états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucination ou de psychose confusionnelle.
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