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Arrêté du 17 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale.

NOR: INTC9700297A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale,

Arrêtent :

TITRE Ier

DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS

Art. 1er. -
Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent :

- avoir une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;

- avoir, après correction, une acuité visuelle au moins égale à 15 dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de 5 dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de 15 dixièmes ;

- être de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.

Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

TITRE II

DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES

Art. 2. -
Les deux concours prévus par l'article 6 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié susvisé peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

CHAPITRE Ier

Le premier concours

Art. 3. -
Les limites d'âge définies par l'article 6 du décret précité s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.

Art. 4. -
Le concours comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premières séries d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.

1. Préadmissibilité

L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation du profil psychologique du candidat.

Sur la base des résultats obtenus, l'administration établit la liste des candidats aptes à se présenter aux épreuves d'admissibilité.

La réussite à ces tests est obligatoire pour l'accès aux épreuves d'admissibilité.

2. Admissibilité

Les épreuves d'admissibilité comportent :

- une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

- une épreuve ayant trait à la France contemporaine composée de questions destinées à apprécier les connaissances du candidat. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 2) ;

- une épreuve de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat (durée : une heure ; coefficient 2).

3. Admission

Les épreuves d'admission comportent :

- une épreuve d'entretien permettant notamment d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats du test passé par le candidat au moment de la préadmissibilité et interprété par le psychologue, membre de l'atelier d'entretien ;

- des épreuves physiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation (coefficient 3) ;

- une épreuve orale de langue étrangère (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) consistant après tirage au sort d'un texte dans la langue choisie, en : - une lecture, puis sa traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour la langue arabe), de tout ou partie du texte ; - une conversation, portant ou non sur le texte, dans la langue choisie.

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien.

Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours. Ils ne peuvent en aucun cas en changer au moment des épreuves.

Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.

CHAPITRE II

Le second concours

Art. 5. -
Il est accessible aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions dudit concours, accomplissent leur service national dans la police nationale ou en ont été libérés depuis moins d'un an.

Art. 6. -
Il comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. La première série d'épreuves garantir l'anonymat des candidats.

1. Admissibilité

Les épreuves d'admissibilité sont identiques à celles du premier concours.

2. Admission

Les épreuves d'admission comportent :

- une épreuve d'entretien portant notamment sur l'expérience professionnelle acquise par le candidat durant son service national (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Les examinateurs disposeront, comme aide à la décision, des résultats des tests psychométriques requis pour devenir police auxiliaire et d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son service national, établie par le chef de service de l'intéressé ;

- des épreuves physiques (coefficient 3) fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;

- une épreuve facultative orale de langue étrangère, dans des conditions identiques à celles du premier concours.

Au moment de leur inscription au concours, les candidats précisent s'ils désirent participer à cette épreuve et la langue choisie. Ils ne pourront en aucun cas modifier leur option au moment des épreuves.

Seuls sont pris en compte pour cette épreuve les points obtenus supérieure à la moyenne.

CHAPITRE III

Notation des deux concours

Art. 7. -
Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par les coefficients correspondant à chaque épreuve.

A l'exception de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20 (hors coefficient) est éliminatoire.

CHAPITRE IV

Epreuves supplémentaires facultatives

Art. 8. -
Des épreuves supplémentaires facultatives peuvent être introduites en vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles.

Les modalités d'organisation, la nature et le programme de ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Selon les besoins, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une ou plusieurs de ces épreuves.

TITRE III

DU JURY

Art. 9. -
La composition du jury est identique pour les deux concours.

Art. 10. -
La composition du jury des concours nationaux est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;

- le préfet de police ou son représentant ;

- le chef du bureau du recrutement ou son représentant ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury.

Art. 11. -
L'autorité chargée de l'organisation des concours déconcentrés ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 12. -
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la notation des diverses épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury. La liste nominative de ces examinateurs est annexée à l'arrêté portant nomination des membres du jury.

Chaque atelier d'entretien doit obligatoirement comporter :

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire du cadre administratif de catégorie A ;

- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un psychologue.

TITRE IV

DE L'ADMISSIBILITE ET DE L'ADMISSION

Art. 13. -
Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminés par le jury qui ne pourra être inférieur à 56, ont accès aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

Art. 14. -
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis et, éventuellement, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé, et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves physiques.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. -
Les lauréats du concours de gardien de la paix n'ayant pas satisfait aux obligations du service national, s'ils n'en ont pas été dispensés légalement, doivent, à leur initiative, être incorporés avec la première fraction du contingent qui suit la proclamation des résultats du concours.

Après leur libération, les lauréats des deux concours doivent se tenir disponibles vis à vis de l'administration en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardien de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 16. -
Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les lauréats doivent se tenir disponibles vis-à-vis de l'administration en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 17. -
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 18 octobre 1995 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix et de la police nationale. Il est applicable aux épreuves des concours de gardien de la paix organisés après le 1er janvier 1998.

Art. 18. -
Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1997.


ANNEXE PROGRAMME DE L'EPREUVE PORTANT SUR LA FRANCE CONTEMPORAINE
   Evolution historique de 1945 à nos jours

La France politique et sociale depuis 1945 :
Sous la IVe République ;
Sous la Ve République.

La France dans le monde :
La décolonisation ;
La construction européenne.

   Géographie physique, humaine et économique

Le territoire de la France :
Structures physiques ;
Ressources naturelles.

Les mutations de l'espace français :
La population ;
Agriculture, industrie, services ;
Villes et campagnes ;
L'aménagement du territoire.

Quelques grands ensembles régionaux :
Paris et l'Ile-de-France ;
Lille, Lyon, Marseille ;
Les DOM-TOM.

   Les institutions

Le Président de la République.
Le Gouvernement.
Le Parlement.

   Les juridictions pénales et civiles : le tribunal de police, le tribunal
d'instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance, la cour
d'assises, la cour d'appel et la Cour de cassation.

   Les juridictions administratives : le tribunal administratif, la cour
administrative d'appel et le Conseil d'Etat.

   La région, le département, l'arrondissement, le canton, la commune.

   L'Union européenne : le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil
de l'Union européenne, la Commission européenne et la Cour de justice.

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