(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes ]

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 1992. relative aux nouvelles dispositions en matière de circulation et de sécurité routières applicables à compter du 1er décembre 1992 par les services de police

NOR: INTC9200323C

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, Direction générale de la police nationale

à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets, y compris les départements d'outre-mer et la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Références:

Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions.

Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route.

Décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route.

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route.

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 26 août 1983 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à dix tonnes.

Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions routières du règlement relatif au transport des matières dangereuses.

Circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points.

Note de service NOR/INT/C/92/00163/C en date du 24 juin 1992.

Le 1er décembre 1992, diverses dispositions en matière de circulation et de sécurité routières entreront en vigueur après publication au Journal officiel du lundi 23 et mardi 24 novembre 1992 de plusieurs textes réglementaires. Un décret modifie le nombre initial de points affectant le permis de conduire et le barème corrélatif de retrait en présence de certaines infractions au code de la route, un autre institue une nouvelle grille des vitesses pour les poids lourds. Quatre arrêtés du ministre de l'équipement, du logement et des transports sont relatifs à l'indication des vitesses maximales sur certains véhicules automobiles au moyen des disques réglementaires, à la limitation des véhicules de transport de matières dangereuses, et de celle des poids lourds équipés de dispositifs antiblocage ou de limiteurs de vitesse.

Ainsi, certains aspects de la nouvelle réglementation intéressent le permis à points, dont la légalité de principe a été confirmée dans un arrêt du Conseil d'Etat le 24 octobre 1992. D'autres concernent la réglementation de la vitesse des véhicules.

LES ASPECTS INTERESSANT LE PERMIS A POINTS

Les aménagements intervenus à la suite des propositions faites au Gouvernement, le 25 septembre 1992, dans le cadre du rapport Roche ne remettent en cause ni la loi ni les principes initialement retenus et appliqués depuis le 1er juillet. Ils ont conduit à un permis à points rénové, présenté sous la dénomination non officielle de "permis de sécurité à points".

Si l'on excepte les nouvelles dispositions relatives aux conducteurs expérimentés (1), qui pourront, aprèS invalidation de leur permis de conduire, en solliciter un nouveau sans repasser l'épreuve de conduite, les modifications intervenues concernent essentiellement le capital et le barème des points, notamment dans le domaine particulier de la vitesse. (1) Il s'agit des titulaires d'un permis de conduire obtenu depuis plus de trois ans.

Les innovations de principe et la définition d'un nouveau barème de retrait de points n'ont pas fondamentalement changé le rôle des fonctionnaires de la police nationale chargés de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions réglementaires.

I. - LES INNOVATIONS DE PRINCIPE

La nouvelle réglementation contient deux innovations de principe ; le doublement du capital de points pour permettre une plus grande souplesse du dispositif et une définition plus précise des situations donnant lieu à retrait de points pour tenir compte du risque routier.

1. Le doublement du capital de points

A compter du 1er décembre 1992, le capital de points affectés à chaque permis de conduire sera doublé. Cette innovation, qui constitue l'essentiel de la réforme, recouvre, en fait, deux situations différentes selon que l'auteur de l'infraction aura ou non déjà entamé son capital de points depuis le 1er juillet 1992. Dans l'affirmative, c'est le capital restant qui sera doublé. Ainsi, un automobiliste qui a perdu deux points à la suite d'une condamnation devenue définitive verra son capital porté à huit points (6 points - 2 points x 2 = 8 points).

Dans la négative, c'est la totalité du capital qui sera doublé, le nombre de points affectant initialement le permis de conduire étant porté à douze points, au lieu de six, comme le prévoyait le décret n° 92-559 du 25 juin 1992.

2. La prise eu compte du risque routier

La liste des infractions susceptibles d'entraîner retrait de points n'a pas été modifiée, exception faite du maintien des feux de brouillard gênant les conducteurs, laquelle ne donnera plus lieu, comme précédemment, à amputation du capital de points. Quant au "défaut de plaques", il ne vise plus désormais les infractions relatives à la réglementation sur les plaques d'immatriculation sans caractère intentionnel, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau permis à points.

Néanmoins, afin de mieux prendre en compte le risque routier, des situations différentes regroupées dans une seule et même incrimination donneront lieu à un retrait de points modulé. Ainsi, le franchissement d'une ligne continue entraînera un retrait de trois points mais le simple chevauchement n'en autorisera le débit que d'un seul. Un véhicule sans éclairage ni signalisation, la nuit ou par temps de brouillard, quand ils sont nécessaires, permettra un retrait de quatre points en cas de circulation mais de trois points seulement en cas de stationnement. Enfin, un retrait de quatre points sanctionnera la marche arrière ou le demi-tour sur autoroute, de trois points la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence et de deux points la pénétration ou le maintien sur la bande centrale séparative des chaussées.

II. - LE NOUVEAU BAREME

Au doublement du capital de points du permis de conduire correspond la mise en oeuvre d'un barème différent dont la hiérarchisation, plus large, permettra d'adapter la sanction à la gravité des situations (voir annexe I).

Sont concernés les délits et contraventions en général et les infractions à la vitesse en particulier.

1. Les délits et contraventions

Le nouveau barème s'applique aux infractions commises avant ou après le 1er décembre 1992 mais dont la réalité a été établie à compter de cette date.

Les délits sont désormais sanctionnés d'un retrait de six points au lieu de trois et les contraventions d'un retrait de un à quatre points. En cas de cumul d'infractions, le maximum de points susceptible d'être retirés est porté à six lorsque ces infractions sont des contraventions et à huit lorsqu'une infraction au moins est un délit. En tout état de cause seules les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner un retrait de points.

Il convient de noter que l'ancien barème demeure applicable aux infractions commises entre le 1er juillet et le 30 novembre 1992 et dont la réalité a été établie, conformément à l'article L. 11.1 du code de la route, avant le 1er décembre 1992.

2. Les infractions relatives à la vitesse

Le nouveau barème appliqué au excès de vitesse consacre le principe de progressivité dans les retraits de points. Pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la viteSse maximale autorisée quatre points seront désormais retirés. Pour les excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/h le retrait ne portera plus que sur trois points. Les dépassements de 20 km/h au moins et 30 km/h au plus seront sanctionnés d'un retrait de deux points et ceux inférieurs à 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée d'un point seulement.

Il y a lieu de noter que pour les nouveaux conducteurs, titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an, un retrait de trois points est appliqué pour tout excès de vitesse de moins de 40 km/h. Au-delà, le retrait de quatre points est appliqué comme pour les autres conducteurs.

III. - L'ACTION DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

L'architecture générale du système du permis à points n'ayant pas été modifiée, le rôle des services de police chargés de l'application de la nouvelle réglementation n'est pas fondamentalement changé. Quelques précisions méritent cependant d'être apportées tant à l'adresse des fonctionnaires chargés de la constatation des infractions que de ceux qui, sous l'autorité des procureurs de la République, exercent les fonctions d'officiers du ministère public.

Les agents chargés de la Constatation des infractions

L'obligation d'informer le contrevenant en application de l'article L. 11.3 de la loi du 10 juillet 1989 subsiste pour ce qui concerne la perte de points susceptible d'être encourue, l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et la possibilité dont il dispose pour exercer le droit d'accès dans les préfectures ou sous-préfectures du lieu de résidence.

Le formulaire à remettre à l'intéressé a, cependant, été modifié (1) pour tenir compte du nouveau régime juridique du permis à points. Afin d'éviter les contentieux inutiles et bien que l'imprimé destiné à l'auteur de l'infraction ne constitue en aucun cas une notification de retrait de points, il y aura lieu, d'une part, de porter un soin tout particulier à l'indication exacte du nombre de points susceptible d'être retirés (2) et, d'autre part, de faire savoir au contrevenant qu'il sera informé par lettre simple du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de toute décision officielle de retrait. Au surplus, afin de faciliter l'instruction des requêtes éventuelles adressées aux services centraux de la direction générale de la police nationale, l'imprimé qui lui sera remis comportera le cachet et les coordonnées du service intervenant. (1) Voir annexe II, photocopie de l'imprimé qui sera en usage à compter du 1er décembre 1992. (2) Voir tableau joint en annexe I.

Nonobstant toute obligation légale, mention de la réalisation de la formalité d'information sera portée sur les procès-verbaux établis en cas d'excès de vitesse supérieur à 30 km/h et sur le timbre-amende pour les excès de vitesse inférieurs à ce seuil.

Afin de compléter l'information des auteurs d'infractions entrant dans le champ d'application du permis à points un dépliant leur sera remis par l'agent verbalisateur. Ces brochures vous seront prochainement adressées par le canal des préfectures, Pour tenir compte des contraintes inhérentes à cette remise, cette participation de la police nationale à l'indispensable action d'explication en direction des usagers de la route sera limitée dans le temps. Elle cessera le 1er mars 1993.

Dans le même esprit, le document ne sera distribué qu'aux seuls contrevenants.

Par ailleurs, en ce qui concerne la constatation des infractions relatives à la vitesse au moyen de cinémomètres, les réflexions engagées dans le cadre des discussions sur le permis à points ont conduit, en accord avec le Garde des Sceaux, à prendre en compte la marge d'erreur des appareils dès la constatation des infractions d'excès de vitesse. Dans ces conditions, à côté de la vitesse lue sur l'appareil, la vitesse retenue du véhicule après déduction des tolérances prévues par l'arrêté du 7 janvier 1991, devra figurer sur les procès-verbaux. Seule cette dernière vitesse servira de fondement à l'exercice de l'action publique.

Enfin, pour chaque infraction constatée, il est indispensable de relever avec le plus grand soin l'identité du contrevenant, les numéros et caractéristiques de son permis de conduire et, en matière d'infractions donnant lieu à amende forfaitaire, de vérifier attentivement leur retranscription sur les formulaires adressés à l'O.M.P. lorsqu'il y a eu paiement.

Les officiers du ministère public

Les modalités générales d'information du S.N.P.C., par les O.M.P., relatives aux infractions au code de la route Pour les quatre premières classes et entraînant retrait de points, telles qu'elles ont été définies par la note de service du 24 juin 1992 demeurant valables.

En revanche, la mise en oeuvre à compter du 1er décembre prochain des nouvelles dispositions aura une double conséquence pour les secrétaires des O.M.P.

La création d'un nouveau barème beaucoup Plus affiné, notamment en matière d'excès de vitesse, a entraîné une modification importante de la table NATINF par le ministère de la justice.

Celle-ci devra être utilisée pour l'information du S.N.P.C., non seulement pour l'ensemble des infractions relevées à compter du 1er décembre, mais, également, pour toutes celles enregistrées entre le 1er juillet et le 1er décembre 1992 dès lors que leur réalité n'aura pas encore été établie à cette date. En d'autres termes, la codification afférente aux mesures nouvelles s'imposera pour les dossiers en cours lorsqu'une décision judiciaire définitive ne sera pas encore intervenue, ou, pour les amendes forfaitaires majorées lorsqu'il n'y aura pas eu émission de titre exécutoire à la date du 1er décembre 1992.

Pour toutes ces infractions en cours de traitement, il conviendra donc:

- lorsqu'elles n'ont pas encore été enregistrées sur le traitement informatique Cyclope, de les enregistrer sous la nouvelle nomenclature NATINF;

- pour les infractions relevant de l'amende forfaitaire constatées à compter du 1er décembre 1992 ou donnant lieu à une amende forfaitaire majorée dont le titre exécutoire est dressé à compter du 1er décembre 1992, d'en transmettre l'information au système national du permis de conduire selon la procédure transactionnelle, également sous la nouvelle nomenclature NATINF. En revanche, pour les amendes forfaitaires relatives à des infractions relevées avant le 1er décembre 1992 et pour lesquelles le paiement aura été effectué dans les délais légaux l'ancienne codification NATINF sera utilisée;

- pour les infractions déjà enregistrées et sur lesquelles une poursuite par ordonnance pénale ou citation directe est déjà engagée avec l'ancienne codification NATINF, de la modifier en utilisant la nouvelle table NATINF, avant toute information du S.N.P.C., lorsque la décision définitive intervient et, bien entendu, en fonction de celle-ci.

Par ailleurs, il importe de rappeler que l'information du S.N.P.C. doit être systématique et rapide.

A cet égard, notamment pour les petits excès de vitesse ayant donné lieu à paiement d'amendes forfaitaires ou à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, des délais trop importants ont été dans certains cas observés. Les mesures nécessaires doivent impérativement être prises pour y remédier. En outre, afin d'éviter que les enregistrements de ces infractions restent sans effet, du fait d'erreurs d'inscription quant à l'identité du contrevenant ou à son permis de conduire, toute alimentation en transactionnel doit donner lieu à une vérification de ces éléments par interrogation préalable du S.N.P.C. Cette vérification est à faire soit à partir de l'état civil, soit à partir du numéro du permis de conduire.

Cette difficulté ne se rencontre pas lors de la transmission automatique en différé de fichiers entiers à partir de l'application Cyclope, toute anomalie faisant alors l'objet d'un rejet et d'un enregistrement transmis ultérieurement à l'O.M.P. Une vérification préalable n'en reste pas moins souhaitable lors de la prise en compte des affaires pour éviter les retraitements ultérieurs.

S'il convient de ne pas mésestimer l'ampleur de la tâche incombant, de ce fait, aux secrétaires des O.M.P., il y a lieu de noter qu'elle conditionne l'efficacité globale du permis à points. C'est pour cette raison que des équipements importants ont été mis à leur disposition pour assurer la gestion des procédures. Ces équipements seront complétés. Dans ces conditions, le traitement des dossiers doit être effectué avec la plus grande rigueur.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A LA VITESSE DES VEHICULES

La concertation établie avec les chauffeurs professionnels dans le cadre de la commission Roche a conduit à l'adoption d'un certain nombre de mesures relatives à la vitesse. C'est ainsi que la circulaire interministérielle du 28 août 1992 a supprimé les contrôles de vitesse a posteriori à partir du disque de chronotachygraphe.

D'autres mesures prendront effet à partir du 1er décembre 1992.

I. - MODIFICATIONS DES VITESSES APPLICABLES AUX CATEGORIES DE VEHICULES LOURDS

Ces modifications ne concernent pas les véhicules affectés au transport en commun régis par l'article R. 10-3 du code de la route. Seuls les véhicules dont le poids total (défini par le P.T.A.C. ou le P.T.R.A. mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) est supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total (défini comme l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes sont astreints à ne pas dépasser hors agglomération les vitesses définies dans les grilles ci-dessous. En agglomération, leur vitesse est limité à 50 km/h.

1. Les véhicules de transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes

Le tableau ci-après indique le nouveau régime des vitesses applicable à ce type de catégorie de véhicules.

                                       VITESSE DES VEHICULES
                                   de transport de marchandises
                                        hors agglomération
                             De 3,5 à  + de 12 tonnes   + de 12 tonnes
                            12 tonnes   non articulés     articulés
                                                       (semi-remorque)
.
Autoroutes                     110           90               90
Routes prioritaires
et signalées comme telles     80 (1)         80               80
Autresroutes                    80           80               60
.
(1) 100 kilomètres/heure sur les routes à chaussées séparées uniquement.
.

2. Les véhicules de transport de matières dangereuses

Le tableau ci-après indique le nouveau régime des vitesses applicable à cette catégorie de véhicules.

                                   VITESSE DES VEHICULES de
                               transport de matières dangereuses
                                      hors agglomération
                              De 3,5 à 12 tonnes  + de 12 tonnes
.
Autoroutes                            110               80
Routes à grande circulation         80 (1)            60 (2)
Autres routes                          80                60
.
(1) 100 kilomètres/heure sur les routes à chaussées séparées uniquement.
(2) 70 kilomètres/heure si munis d'un freinage A.B.S.

II. - PROCEDURE DE CONSTATATION DES EXCES DE VITESSE

1. Procédure applicable en fonction du nouveau régime des vitesses

Les fonctionnaires de police qui constatent un dépassement de la vitesse autorisée rédigent, conformément aux articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route, un procès-verbal pouvant donner lieu à suspension du permis de conduire, ou bien un timbre-amende pour cette contravention de la quatrième classe, qui bénéficie alors de la procédure de l'amende forfaitaire minorée.

Les modifications qui interviendront à compter du 1er décembre 1992 dans la rédaction de ces deux articles entraîneront un nouveau régime juridique en fonction de la vitesse.

Lorsque la vitesse retenue sera supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée, il y aura lieu d'établir un procès-verbal pour cette infraction punie des peines d'emprisonnement et d'amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe et pouvant donner lieu à la suspension du permis de conduire.

Lorsque la vitesse retenue dépassera de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, il sera procédé à l'établissement d'un timbre-amende pour cette contravention de la 4e classe qui bénéficiera de la procédure de l'amende forfaitaire minorée.

2. Modifications dans la rédaction des procès-verbaux et des amendes forfaitaires

Lors de la rédaction des procédures constatant des infractions au code de la route susceptibles d'entraîner un retrait de points, les fonctionnaires feront état sur le procès-verbal ou la liasse de l'amende forfaitaire de la remise au contrevenant de l'imprimé Cerfa n° 90-0204 portant information concernant le permis de conduire prévue par l'article L. 11-3 du code de la route en libellant la mention suivante : "Imprimé Cerfa remis au contrevenant".

Lors de la constatation des excès de vitesse, il y aura lieu de porter sur le procès-verbal établi en cas de dépassement de vitesse de 30 km/h ou plus et sur le timbre-amende pour les excès de vitesse de moins de 30 km/h la mention suivante:

- pour un cinémomètre:

Vitesse relevée au moyen du cinémomètre... utilisé en fixe (ou en mobile) =... km/h...

Vitesse retenue en application des règles de tolérance =... km/h.

Il y a lieu de se reporter, afin d'éviter tout risque d'erreur au tableau joint en annexe III;

- pour un chronotachygraphe:

Vitesse relevée sur le disque du chronotachygraphe =... km/h. Vitesse retenue en application des règles de tolérance =... km/h.

III. - PRISE EN COMPTE DE LA MARGE D'ERREUR DES APPAREILS DE CONTROLE

Les réflexions engagées par la commission du suivi du permis à points ont abordé le problème particulier des infractions à la vitesse. A cette occasion, il est apparu opportun de mettre un terme au contentieux sur la fiabilité des appareils de contrôle, notamment les cinémomètres et les chronotachygraphes.

1. Les cinémomètres

Il conviendra, désormais, de prendre en compte la marge d'erreur des appareils dès la constatation des infractions d'excès de vitesse. Cette solution s'impose d'autant plus que coexistent deux régimes de poursuite différents selon l'importance du dépassement de vitesse.

Désormais devra figurer sur les procès-verbaux (annexe IV), à côté de la vitesse lue sur l'appareil, la vitesse retenue du véhicule après déduction des tolérances prévues par l'arrêté du 7 janvier 1991 (annexe III).

Seule cette dernière vitesse servira de fondement à l'exercice de l'action publique. Vous veillerez à ce que les fonctionnaires verbalisateurs soient en mesure d'expliquer aux contrevenants la différence entre la vitesse lue et la vitesse retenue.

Cette nouvelle procédure devrait permettre, à terme, de supprimer les seuils de tolérance traditionnels en cette matière.

Le garde des sceaux a donné son accord sur les modalités de constatations des excès de vitesse et la rédaction des procès-verbaux, dans une instruction n° 90 F 582 D du 27 octobre 1992 adressée à Madame et Messieurs les procureurs généraux, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République.

2. Les chronotachygraphes

De même, en application du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 (paragraphe III de l'annexe II), qui fixe les erreurs maximales tolérées en usage sur les chronotachygraphes, il conviendra à la lecture du disque d'enregistrement de diminuer la vitesse relevée de 6 km/h.

Après trois mois d'application du permis à points on constate une très nette amélioration de la sécurité sur les routes. Cest pourquoi le Gouvernement attache la plus grande importance à la mise en oeuvre des nouvelle dispositions.

Vous voudrez bien, en conséquence, donner aux services placés sous votre autorité hiérarchique toutes instructions utiles pour leur application. En particulier, vous organiserez au niveau local les séances d'information nécessaires et ne manquerez pas de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des présentes directives.

ANNEXE

ANNEXE 1

BAREME DE POINTS

NATURE DE L'INFRACTION PROCEDURE - 6 points P.V./A.F.

Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité Délit totale detravail de plus de trois mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour lequel un permis est exigé (319-320) C.P.

Conduite en état d'alcoolémie ou en état d'ivresse manifeste, L. 1 du C.R. Délit

Refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie, L. 3 du C.R. Délit

Délit de fuite, L. 4 du C.R. Délit

Refus d'obtempérer, d'immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications, L. 4 du C.R. Délit

Usage volontaire de fausses plaques, défaut volontaire de Délit plaques et fausses déclarations, L. 9 du C.R.

Entrave ou gêne à la circulation (ou tentative), L. 7 du C.R. Délit

Conduite en période de suspension de permis (L. 19 du C.R. ).

- 4 points

Blessures involontaires entraînant une incapacité totale de P.V. travail n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour lequel un permis est exigé, R. 40-4e C.P.

Dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse P.V. maximale autorisée, R. 10 à R. 10-4 du C.R.

Marche arrière ou demi-tour sur autoroute, notamment en P.V. traversant le terre-plein central, R. 43-6, alinéa 2, du C.R.

Non-respect de la priorité, R. 7, R. 25, R. 26, R 26-1, R. 27 P.V. et R. 28-1 du C.R.

Circulation la nuit par temps de brouillard, en un lieu dépourvu P.V. d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation, R. 40 du C.R.

Non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "Stop" ou par le feu P.V. rouge fixe ou clignotant, R. 9, R. 27 et R. 44.

Circulation en sens interdit, R. 44 du C.R. P.V.

- 3 points

Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, R. 43-6, alinéa 5, P.V. du C.R.

Pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis P.V. moins d'un an, dépassement de moins de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée, R. 10 à 10-4 du C.R.

Pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis P.V. plus d'un an, dépassement de la vitesse maximale autorisée, compris entre 30 kilomètres/heure et moins de 40 kilomètres/heure, R. 10 à 10-4 du C.R.

Dépassement dangereux, R. 12, R. 14, R. 17, alinéas 1 et 2, P.V. R. 18 et R. 19 du C.R.

Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de P.V. brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation, R. 41 du C.R.

Changement important de direction sans que le conducteur se soit P.V. assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention, R. 6 du C.R.

Franchissement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée P.V. d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite, R. 5-12 du C.R.

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, P.V. R. 4 du C.R.

Arrêt ou stationnement dangereux, R. 37-2 du C.R. P.V.

- 2 points

Circulation ou stationnement sur la bande centrale P.V. séparative des chaussées autoroutières, R. 43-6, alinéa 1, du C.R.

Pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis A.F. plus d'un an dépassement de la vitesse maximale autorisée, minorée, compris entre 20 kilomètres/heure et moins de 30 kilomètres/heure. cas 4 B

Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le P.V. point d'être dépassé, R. 20 du C.R.

-1 point

Chevauchement d'une ligne continue ou, si elle est doublée d'une P.V. ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite, . 5, alinéas 2 et 3, du C.R.

Pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis A.F. plus d'un an, dépassement de moins de 20 kilomètres/heure de la minorée, vitesse maximale autorisée, R. 10 à R. 10-4 du C.R. cas 4 B

Maintien des feux de route gênant les automobilistes venant en P.V. sens inverse et qui ont manifesté leur gêne, R. 40, paragraphe 1 (1° et 2°, a et c).

BAREME DE POINTS

CUMUL D'INFRACTIONS PROCEDURE

6 points En cas de commission simultanée de plusieurs contraventions, Cumul la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite P.V. de 6 points. A.F.

6 points En cas de commission simultanée de plusieurs infractions dont au Cumul moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule A.F. dans la limite de 8 points. P.V. + Délit

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/INTC9200323C.html
  Lynx powered by Spirit