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Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993. relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriales de Corse et des établissements publics de coopération.

NOR: INTB9300453D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 121-18, L. 122-29 et L. 169-1 ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux, et notamment son article 91 bis ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 2 et 45 ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 18 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire), après l'article R. 121-10, un article R. 121-10-1 ainsi rédigé :

"Art. R. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

"Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

"La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement."

Art. 2. -
Il est créé un chapitre IX au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé :

"Chapitre IX

"Dispositions communes

"Art. R. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 169-1, a une périodicité au moins semestrielle.

"Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

"La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement."

Art. 3. -
Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que dans les actes du président du conseil générale, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.

Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Art. 4. -
Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.

Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Art. 5. -
Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Art. 6. -
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département ou une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Art. 7. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1993.

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