Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 121-18, L. 122-29 et L. 169-1 ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux, et notamment son article 91 bis ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 2 et 45 ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
"Art. R. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
"Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
"La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement."
"Chapitre IX
"Dispositions communes
"Art. R. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 169-1, a une périodicité au moins semestrielle.
"Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
"La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement."
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
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